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06/10/2005 | FRANCE | N°02NC00808

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 06 octobre 2005, 02NC00808


Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 9 septembre 2002 et 6 octobre 2003, présentée pour M. Joseph X, élisant domicile ..., par Me Guénot, puis par Me Massé, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700384 en date du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°)

de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000...

Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 9 septembre 2002 et 6 octobre 2003, présentée pour M. Joseph X, élisant domicile ..., par Me Guénot, puis par Me Massé, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700384 en date du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le redressement reposant sur des renseignements obtenus à partir des documents examinés dans le cadre de la vérification de comptabilité, les moyens tirés de l'irrégularité de cette procédure sont opérants ; que la procédure de vérification de comptabilité n'a pas été respectée, les documents comptables ne lui ayant pas été restitués ; qu'un nouvel avis de vérification aurait du lui être envoyé ; qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour être assisté de son conseil ; que l'emport des documents comptables est irrégulier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2003, complété par un mémoire enregistré le 3 décembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office :... 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes... ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas déposé dans le délai légal les différents déclarations qu'il était tenu de souscrire en sa qualité de redevable de la taxe sur le chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; que dès lors il se trouvait, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en situation de taxation d'office ;

Considérant que si M X soutient que la procédure de vérification de comptabilité et l'exercice du droit de communication ont été irréguliers, les dispositions des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales relatives à l'envoi d'un avis de vérification, à l'assistance d'un conseil et à l'emport des documents comptables n'ayant pas été respectées, de tels moyens sont inopérants, la situation de taxation d'office n'ayant pas été révélée par la vérification de comptabilité ou le droit de communication ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;

Sur les frais exposés :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 00NC00226 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00808
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS ACD ; SELAFA D'AVOCATS ACD ; SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-06;02nc00808 ?
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