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06/10/2005 | FRANCE | N°02NC00807

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 06 octobre 2005, 02NC00807


Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 9 septembre 2002, les 6 octobre 2003, 16 janvier 2004, 28 mai 2004 et 28 septembre 2004, présentée pour M. Joseph X, élisant domicile ..., par Me Guénot, puis par Me Massé, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700383 en date du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des ann

es 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharg...

Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 9 septembre 2002, les 6 octobre 2003, 16 janvier 2004, 28 mai 2004 et 28 septembre 2004, présentée pour M. Joseph X, élisant domicile ..., par Me Guénot, puis par Me Massé, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700383 en date du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la procédure de taxation d'office ne pouvait être mise en oeuvre avant l'expiration du délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure de produire une déclaration de revenus ; que la procédure de vérification de comptabilité n'a pas été respectée, les documents comptables ne lui ayant pas été restitués ; que le vérificateur ayant utilisé des éléments trouvant leur origine dans la vérification de comptabilité, la procédure est irrégulière ; que la procédure suivie méconnaît l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2003, complété par des mémoires enregistrés les 3 décembre 2003, 19 mars 2004 et 12 août 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur l'année 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal... Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ; qu'en vertu de l'article L. 68 du même livre, la procédure d'imposition d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui était imposable selon le régime du bénéfice réel s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux, n'a pas souscrit la déclaration annuelle des résultats de l'exercice clos en 1991 ; que pour établir qu'une mise en demeure de déposer sa déclaration de résultats a été adressée à M. X le 3 juin 1993, l'administration a produit la copie de l'enveloppe de réexpédition du pli contenant cette mise en demeure et de la liasse postale ; que, toutefois, ces deux documents portent la seule mention non réclamé- retour à l'envoyeur sans indication de la date de présentation et de ce que le destinataire aurait été avisé, par le dépôt à l'adresse mentionnée d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé avant le renvoi de ce dernier au service des impôts expéditeur ; que, dans ces conditions, M. X ne peut pas être regardé comme ayant été régulièrement mis en demeure de déposer ladite déclaration ; que, par suite, la procédure d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux de 1991, ne pouvait être appliquée, au regard des prescriptions de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ; que M. X est, dès lors, fondé à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux de 1991, établis selon cette procédure ;

Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que M. X avait fait l'objet d'une première imposition de son revenu global de l'année 1991, mise en recouvrement le 31 mai 1993 ; que si le service ne pouvait l'imposer d'office au titre du revenu global pour n'avoir pas déposé de déclaration de revenu global au titre de l'année 1991 après une première mise en demeure notifiée le 17 mars 1994 postérieurement à l'imposition de son revenu, il ne fait valoir aucun moyen propre à demander la décharge du premier avis de mise en recouvrement ; qu'il y a donc lieu de prononcer la réduction des droits mis en recouvrement en 1995 pour la seule fraction des bénéfices industriels et commerciaux de 1991 excédant celle mise à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 31 mai 1993 ;

Sur les années 1992 et 1993 :

Considérant, en revanche, que M. X n'a pas déposé les déclarations annuelles des résultats des exercices clos en 1992 et 1993 malgré l'envoi de mises en demeure les 11 mai 1993 et 9 mai 1994 ; qu'il n'a pas non plus déposé les déclarations d'ensemble des revenus malgré l'envoi d'une mise en demeure respectivement les 11 mai 1993 et 17 mai 1994 ; que dès lors il se trouvait régulièrement en situation d'évaluation et de taxation d'office ;

Considérant que si M X soutient que la procédure de vérification de comptabilité et l'exercice du droit de communication ont été irréguliers, les dispositions des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales relatives à l'envoi d'un avis de vérification, à l'assistance d'un conseil et à l'emport des documents comptables n'ayant pas été respectées, de tels moyens sont inopérants, la situation de taxation d'office n'ayant pas été révélée par la vérification de comptabilité ou le droit de communication ;

Considérant que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué pour contester la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis en recouvrement à raison des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1991.

Sur les frais exposés :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E

Article 1er : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu mis en recouvrement à raison des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1991.

Article 2 :Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 18 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

N° 02NC00807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00807
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS ACD ; SELAFA D'AVOCATS ACD ; SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-06;02nc00807 ?
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