La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2005 | FRANCE | N°02NC00475

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 06 octobre 2005, 02NC00475


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2002, complétée par un mémoire enregistré le 9 octobre 2002, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par Me Goepp, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-03980, en date du 7 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant notamment à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somm

e de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2002, complétée par un mémoire enregistré le 9 octobre 2002, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par Me Goepp, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-03980, en date du 7 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant notamment à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement, qui confond le remboursement de 210 000 F intervenu en 1992 et celui de 180 000 F intervenu en 1993, est entaché d'une erreur de fait ;

- que le jugement est insuffisamment motivé ;

- que la procédure d'imposition est irrégulière pour méconnaissance du principe du contradictoire défini à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- qu'il convenait, pour l'appréciation du revenu brut de la S.C.I. -KADOUCHX, de tenir compte des encaissements et décaissements réels, et donc de déduire les sommes préalablement encaissées mais remboursées au locataire ;

- que la charge de la preuve d'un acte anormal de gestion, lié à l'absence d'intérêt de l'opération pour l'entreprise, incombe à l'administration qui n'apporte pas cette preuve ;

- que le redressement relatif au profit sur le Trésor en matière de taxe sur la valeur ajoutée est également insuffisamment motivé ;

- que cette notion de profit sur le Trésor n'est pas applicable en matière de revenus fonciers ;

- que l'administration n'établit pas que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait à asseoir le bénéfice sur une assiette plus réduite que si la taxe sur la valeur ajoutée avait été acquittée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre et le 16 décembre 2002, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs que la demande est irrecevable en ce qui concerne le profit sur le Trésor, qui n'a pas donné lieu à imposition supplémentaire, et que, pour le surplus, aucun des moyens présentés par

M. X n'est fondé ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée comme ci-dessus pour M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- les observations de Me Goepp, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.I. -KADOUCHX a été créée par M. Gérard X et M. Maurice , qui détenaient chacun 50 % du capital, pour gérer un ensemble immobilier situé au ..., loué à la société Y dont

M. X est lui-même le gérant ; que, suite à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, des discordances ont été observées entre les recettes constatées et les recettes déclarées par la S.C.I. -KADOUCHX ; que M. X fait régulièrement appel du jugement en date du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été en conséquence assujetti, à hauteur du nombre de parts qu'il détenait dans la société, au titre des années 1992 et 1993 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés devant le tribunal administratif par M. X, ont répondu d'une manière suffisante, en droit et en faits, à tous les moyens invoqués et en particulier au moyen relatif au fait que l'administration aurait dû déduire des recettes constatées les sommes de 210 000 F et 180 000 F correspondant à des remboursements, respectivement en 1992 et 1993, de loyers ou cautions qui avaient été perçus par la S.C.I. ; que M. X n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour insuffisance de motivation ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements en litige ont été notifiés à

M. X, gérant de la S.C.I. -KADOUCHX, par notification en date du 25 octobre 1995, suffisamment motivée, dont l'intéressé a accusé réception le 30 octobre 1995 ; que ce courrier mentionnait explicitement que le contribuable disposait d'un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations ; que M. X a contesté les redressements dont s'agit par lettre du 20 novembre 1995, parvenue au service le 23 novembre 1995 ; que, par décision du 6 décembre 1995, dont la motivation est également suffisante, l'administration fiscale, qui n'avait pas à ce stade à mentionner un délai pour une éventuelle réponse, a maintenu les redressements en litige ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions susmentionnées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales auraient été en l'espèce méconnues et que la procédure d'imposition serait pour ce motif entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, s'agissant de revenus fonciers procédant de loyers qui n'auraient pas été perçus ou qui auraient été remboursés par le bailleur, il appartient à l'administration, lorsque comme en l'espèce le contribuable a refusé le redressement, d'établir que le non-encaissement ou le remboursement des loyers procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur ;

Considérant que la S.C.I. -KADOUCHX a encaissé, au titre des années 1992 et 1993, des recettes pour des montants, respectivement, de 902 549 F et 817 052 F ; que ces sommes étant supérieures à celles déclarées par la société, l'administration a procédé au redressement en base de ses revenus fonciers pour des montants de 119 614 F en 1992 et 97 052 F en 1993 ; que

M. X, qui ne conteste pas le montant des encaissements réalisés, fait valoir que le bénéfice imposable de la société devait être diminué des sommes de 210 000 F en 1992 et 180 000 F en 1993, correspondant à des remboursements de loyers à sa locataire, la société Y ;

Considérant que les remboursements en cause ont été accordés par la S.C.I. -KADOUCHX, en l'absence de toute obligation juridique lui incombant et dans le seul intérêt de la société Y ; que dans ces conditions et à supposer même qu'ils aient été motivés par le marasme existant à l'époque sur le marché de l'automobile, l'administration doit être regardée comme établissant que la S.C.I. a, en procédant à ces remboursements, librement disposé des revenus que représentaient les loyers versés ; que les revenus fonciers correspondants étaient dès lors, en tout état de cause, imposables entre les mains de M. X à proportion de ses droits dans la S.C.I., sans qu'il puisse utilement faire valoir que les remboursements en litige devraient venir en déduction des revenus bruts de la S.C.I. ;

Sur les conclusions concernant le redressement relatif au profit sur le Trésor :

Considérant que le profit sur le Trésor mis en évidence par l'administration suite au redressement de la taxe sur la valeur ajoutée due par la S.C.I., pour un montant de 22 248 F en 1992 et 18 052 F en 1993, n'a, suite à l'application du mécanisme de la cascade, donné lieu à aucune imposition supplémentaire ; que les conclusions de M. X sont en conséquence irrecevables sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

02NC00475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00475
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GOEPP DUCOURTIOUX ; GOEPP DUCOURTIOUX ; GOEPP DUCOURTIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-06;02nc00475 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award