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06/10/2005 | FRANCE | N°02NC00113

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 06 octobre 2005, 02NC00113


Vu la requête enregistrée le 29 janvier 2002, présentée pour la SOCIETE BSI, dont le siège social est situé ..., représentée par son président, par Me X..., avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804980 du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une s

omme de 2 880 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 29 janvier 2002, présentée pour la SOCIETE BSI, dont le siège social est situé ..., représentée par son président, par Me X..., avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804980 du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 880 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure devant le tribunal administratif n'a pas respecté le principe du contradictoire ; qu'elle n'a pas eu connaissance des conditions dans lesquelles un agent du ministère chargé de la recherche et de la technologie a procédé à un contrôle sur pièces ; que l'expertise demandée par l'administration fiscale n'a jamais été réalisée ; qu'elle a strictement respecté le délai de réponse qui lui a été imposé par le ministère chargé de la recherche et a produit un dossier de 118 pages ; qu'elle n'a pas refusé de répondre à la demande du ministère de la recherche mais a demandé un délai supplémentaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 9 juillet 2002 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la SOCIETE BSI soutient qu'elle n'aurait pas eu communication de pièces produites par l'administration fiscale telles que l'ordre de mission donné à un expert scientifique agréé du ministère chargé de la recherche et de la technologie ou le rapport d'expertise, il résulte de l'examen du dossier de première instance que ces pièces n'ont pas été produites par l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe du caractère contradictoire de la procédure manque en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 45-B du livre des procédures fiscales : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut... être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions du présent article ; que l'article R. 45 B I du même livre dispose que : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45-B peut être vérifiée par les agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises... ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun texte ou principe que les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie soient tenus d'engager avec l'entreprise un débat contradictoire sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement notifié à la SOCIETE BSI à la suite de la vérification de sa comptabilité et consistant en la remise en cause des crédits d'impôt dont elle a bénéficié au titre des exercices clos en 1992 et 1993 a été établi sur le fondement des constatations opérées par le vérificateur et au vu de l'avis émis par le ministère de la recherche à l'issue du contrôle sur pièces effectué par ses agents ; que la SOCIETE BSI qui a eu connaissance de cet avis qui lui a été communiqué avec la confirmation des redressements en date du 24 mai 1996 ne saurait contester la réalité du contrôle sur pièces en faisant valoir qu'elle n'aurait pas eu connaissance du nom et de la qualification de l'agent chargé dudit contrôle et que la date à laquelle il a été effectué ne lui a pas été indiquée ; que le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire avec les agents du ministère de la recherche ne peut être utilement invoqué ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article R. 45 B I du livre des procédures fiscales ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que les agents mandatés par le ministre chargé de la recherche et de la technologie sont tenus de procéder à une expertise avant d'émettre un avis sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses exposées par l'entreprise ; que si la SOCIETE BSI fait valoir qu'elle a produit des éléments suffisants aux agents mandatés par le ministre chargé de la recherche et de la technologie, il résulte de l'instruction que le dossier de 118 pages qui leur a été adressé ne comportait pas les renseignements précis dont ils avaient besoin pour émettre un avis et que la lettre envoyée en télécopie le 30 novembre 1995 par la SOCIETE BSI pour demander un nouveau délai sans aucune justification ne peut être regardée que comme un refus de répondre de manière concise aux questions posées à la demande de l'expert consulté par le ministre de la recherche ; que la société requérante qui s'est abstenue de répondre au questionnaire qui lui avait été adressé ne saurait reprocher à l'administration fiscale de ne pas avoir fait état d'un avis circonstancié du ministère de la recherche ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BSI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;

Sur les frais exposés :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE BSI la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BSI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BSI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NC00113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00113
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-06;02nc00113 ?
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