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29/09/2005 | FRANCE | N°03NC00330

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 29 septembre 2005, 03NC00330


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 25 avril et 19 août 2005, présentés pour la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE, représentée par son maire dûment mandaté à cet effet, par Me X... ;

La COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 3 novembre 2000 mandatant d'office la somme de 1 643 112,94 francs au budget de la commune de Vandièr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 25 avril et 19 août 2005, présentés pour la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE, représentée par son maire dûment mandaté à cet effet, par Me X... ;

La COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 3 novembre 2000 mandatant d'office la somme de 1 643 112,94 francs au budget de la commune de Vandières pour l'année correspondant à la taxe professionnelle versée par la société Cebal ;

2°) de condamner la commune de Vandières à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'engagement résultant des statuts du syndicat intercommunal pour la création et l'aménagement d'un terrain industriel à Vandières et portant sur le partage des recettes de taxe professionnelle y afférentes a un caractère pérenne, sans qu'y fasse obstacle la dissolution de plein droit dudit syndicat ;

- il entre dans les pouvoirs du juge du contrat d'annuler la décision unilatérale de la commune de Vandières de résilier cet engagement qui doit être exécuté au moins jusqu'à l'intervention de l'arrêté préfectoral du 28 juin 2000 constatant la dissolution du syndicat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés le 7 mai 2004, et les 4 juillet et 30 août 2005, présentés pour la commune de Vandières qui conclut au rejet de la requête au motif que :

- le syndicat est dissous de plein droit du fait de l'achèvement de sa mission ;

- cette dissolution entraîne la fin de tout engagement contractuel ; ;

- la créance en cause ne présente aucun caractère exigible ;

- la commune demande en outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Lebon, avocat de la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE et de Me Roth, avocat de la commune de Vandières ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête de la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE est dirigée contre un jugement en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 3 novembre 2000 portant mandatement d'office de la somme de 1 643 112,94 francs à l'article 7393 de son budget primitif pour l'année 2000, en raison de l'absence d'exigibilité de ladite créance portant sur le reversement de la taxe professionnelle due par la société Cebal installée sur un terrain industriel dont l'aménagement avait été confié à un syndicat intercommunal créé à cet effet avec la commune de Vandières ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter l'ensemble des moyens présentés par la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 décembre 2002 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacles à ce que la commune de Vandières qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche en application de ces mêmes dispositions de condamner la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE à payer à la commune de Vandières la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE est condamnée à verser à la commune de Vandières la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE, à la commune de Vandières et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera en outre adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 03NC00330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00330
Date de la décision : 29/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO ; SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO ; SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO ; SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-09-29;03nc00330 ?
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