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29/09/2005 | FRANCE | N°03NC00329

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 29 septembre 2005, 03NC00329


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 25 avril et 19 août 2005, présentés pour la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE, représentée par son maire dûment mandaté à cet effet, par Me X... ;

La COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé les titres de recettes n° 236 et n° 237 émis le 4 août 2000 en vue du recouvrement d'une partie de taxe professionnelle versée à la commune de Vandièr

es pour l'année 1999 par la société Cebal ;

2°) de rejeter les conclusions de la co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 25 avril et 19 août 2005, présentés pour la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE, représentée par son maire dûment mandaté à cet effet, par Me X... ;

La COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé les titres de recettes n° 236 et n° 237 émis le 4 août 2000 en vue du recouvrement d'une partie de taxe professionnelle versée à la commune de Vandières pour l'année 1999 par la société Cebal ;

2°) de rejeter les conclusions de la commune de Vandières tendant à l'annulation desdits titres ;

3°) de condamner la commune de Vandières à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'engagement résultant de l'article 6 des statuts du syndicat intercommunal pour la création et l'aménagement d'un terrain industriel à Vandières et portant sur le partage des recettes de taxe professionnelle y afférentes a un caractère pérenne, sans qu'y fasse obstacle la dissolution de plein droit dudit syndicat ;

- qu'il entre dans les pouvoirs du juge du contrat d'annuler la décision unilatérale de la commune de Vandières de résilier cet engagement qui doit être exécuté au moins jusqu'à l'intervention de l'arrêté préfectoral du 28 juin 2000 constatant la dissolution du syndicat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés le 8 juillet 2004 et les 29 juillet et 1er septembre 2005, présentés pour la commune de Vandières qui conclut au rejet de la requête au motif que le syndicat intercommunal est dissout de plein droit du fait de l'achèvement de sa mission ; que cette dissolution entraîne la fin de tout engagement contractuel ; elle demande en outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Lebon, avocat de la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE et de Me Roth, avocat de la commune de Vandières ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE est dirigée contre un jugement en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé les titres de recettes 236 et 237 émis à l'encontre de la commune de Vandières pour avoir paiement d'une quote-part de taxe professionnelle au titre de l'année 1999 perçue par cette dernière du chef de la société Cebal établie sur son territoire ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter l'ensemble des moyens présentés par la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE qui n'est pas, par ailleurs, fondée à soutenir que le contrat de partage de recettes fiscales entre les deux communes institué à l'article 6 des statuts du syndicat intercommunal pour la création et l'aménagement d'un terrain industriel à Vandières avait pour objet l'organisation d'un service public ouvrant au juge du contrat la possibilité d'annuler la décision unilatérale de le résilier par délibération du conseil municipal en date du 5 septembre 1997, ou que ledit contrat se serait poursuivi jusqu'à l'intervention de l'arrêté préfectoral constatant la dissolution du syndicat, celle-ci ayant été acquise de plein droit depuis 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 décembre 2002 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacles à ce que la commune de Vandières qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche en application de ces mêmes dispositions de condamner la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE à payer à la commune de Vandières la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE est condamnée à verser à la commune de Vandières la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE et à la commune de Vandières.

Copie sera en outre adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 03NC00329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00329
Date de la décision : 29/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO ; SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO ; SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO ; SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-09-29;03nc00329 ?
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