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29/09/2005 | FRANCE | N°01NC00915

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 29 septembre 2005, 01NC00915


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2001, complétés par mémoires enregistrés les 31 décembre 2002 et 27 février 2003, présentée pour la société CORA BELGIQUE dont le siège est Zooning industriel - 4ème rue à Jumet (6041), par la SCP Roger et Sevaux, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La société CORA BELGIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 5 juin 2001 rejetant sa demande dirigée contre la délibération du 16 décembre 1998 de l'établissement public de la métropol

e Lorraine (EPML) autorisant son directeur général à signer un compromis de vente avec...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2001, complétés par mémoires enregistrés les 31 décembre 2002 et 27 février 2003, présentée pour la société CORA BELGIQUE dont le siège est Zooning industriel - 4ème rue à Jumet (6041), par la SCP Roger et Sevaux, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La société CORA BELGIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 5 juin 2001 rejetant sa demande dirigée contre la délibération du 16 décembre 1998 de l'établissement public de la métropole Lorraine (EPML) autorisant son directeur général à signer un compromis de vente avec la société Auchan France concernant la cession de terrains sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Martin (54350) ;

2°) d'enjoindre à l'EPML de saisir le juge judiciaire afin qu'il prononce la nullité du compromis de vente signé le 20 janvier 1999 entre lui-même et la société Auchan France sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard ;

3°) de condamner l'EPML à lui payer la somme de 20 00 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'implantation d'un nouvel hypermarché risque d'influer sur les résultats d'exploitation de l'établissement qu'elle exploite à cinq kilomètres du terrain concerné et ce d'autant que la société Auchan, bénéficiant indirectement des aides européennes pour l'aménagement du parc international d'activités commun à la Belgique, la France et le Luxembourg, pourra minorer le coût d'implantation de son établissement, ce qui aura pour effet d'aggraver la concurrence entre les deux enseignes ;

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy lui a dénié sa qualité pour agir ;

- au fond, la délibération contestée est entachée de vices de forme et de procédure, ne contient pas de précision suffisante sur la détermination du prix de vente et viole les règles du droit communautaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2002 par lequel l'établissement public foncier de Lorraine, nouvelle dénomination de l'EPML, représenté par la SCP Bachellier-Potier de la Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et par Me Zaique-Tricot, avocat au barreau de Nancy, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société CORA BELGIQUE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir, lequel ne dépend pas de la nature des moyens invoqués ;

- la requête est mal fondée ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 31 décembre 2001 et 1er septembre 2005, présentés pour la société Auchan France, par la SELARL Wilhelm, avocat à la Cour ;

Elle conclut :

- au rejet de la requête :

- à titre subsidiaire, elle demande de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Commission des Communautés Européennes sur la plainte déposée par la société CORA, et d'enjoindre à l'EPML de saisir le juge judiciaire afin qu'il prononce la nullité du compromis de vente ;

- à la condamnation de la société CORA BELGIQUE à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Zaique-Tricot, avocat de l'EPLM ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, pour justifier de son intérêt à demander l'annulation de la délibération du 16 décembre 1998 du bureau de l'établissement public de la métropole Lorraine autorisant son directeur général à signer un compromis de vente avec la société Auchan France concernant la cession de terrains sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Martin, dans la ZAC du parc international d'activité des trois frontières, la société CORA BELGIQUE, propriétaire d'un supermarché à Messancy situé à cinq kilomètres des terrains concernés, se prévaut de l'accroissement de la concurrence qui résulterait de l'installation d'un nouveau supermarché et du bénéfice que retirerait la société Auchan en acquérant des terrains viabilisés par des fonds publics ; que la société CORA n'ayant pas la qualité d'acheteur évincé, la seule atteinte portée à ses intérêts commerciaux n'est pas de nature à lui donner qualité pour poursuivre l'annulation de la décision contestée ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 5 juin 2001 qui a rejeté, pour ce motif, sa requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société CORA doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société CORA à payer à la société Auchan une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, enfin, que dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'EPML, nouvellement dénommé établissement public foncier de Lorraine, les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CORA BELGIQUE est rejetée.

Article 2 : La société CORA BELGIQUE est condamnée à verser la somme de mille euros (1 000 €) à la société Auchan France au titre des frais irrépétibles.

Article 3 : Les conclusions de l'EPML tendant à la condamnation de la société CORA BELGIQUE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CORA BELGIQUE, à la société Auchan France et à l'établissement public foncier de Lorraine.

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N° 01NC00915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00915
Date de la décision : 29/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ROGER et SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-09-29;01nc00915 ?
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