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04/08/2005 | FRANCE | N°04NC00110

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 04NC00110


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2004, présentée pour la COMMUNE DE KUNHEIM (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Z..., avocat au barreau de Strasbourg ; la COMMUNE DE KUNHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et celle de Mme Y dirigées contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 24 avril 2002 rejetant sa demande de création d'une officine de pharmacie à Kunheim ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

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3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2004, présentée pour la COMMUNE DE KUNHEIM (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Z..., avocat au barreau de Strasbourg ; la COMMUNE DE KUNHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et celle de Mme Y dirigées contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 24 avril 2002 rejetant sa demande de création d'une officine de pharmacie à Kunheim ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a écarté à tort le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2000 déterminant les communes desservies par chaque officine de pharmacie située dans une commune de moins de 2 500 habitants ;

- le tribunal administratif a écarté à tort le moyen tiré de la desserte effective des populations concernées ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 1er avril 2004 présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'il appartenait à Mme Y de contester l'arrêté du 20 novembre 2000 ;

Vu la lettre en date du 30 décembre 2004 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les pièces dont il ressort que la requête a été adressée à Mme Y, ..., qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de Me Y..., de la SCP Waschmann et associés, avocat de la COMMUNE DE KUNHEIM ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE KUNHEIM avait présenté devant le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, une demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 24 avril 2002 refusant à Mme Y l'autorisation de créer une office de pharmacie à Kunheim et, d'autre part, une intervention au soutien de la demande ayant même objet présentée par Mme Y ; que le tribunal administratif a, par le même jugement, admis l'intervention et rejeté au fond les deux demandes ;

Considérant que la COMMUNE DE KUNHEIM était dépourvue d'intérêt à agir contre la décision défavorable prise par le préfet du Haut-Rhin à l'encontre de Mme Y ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que COMMUNE DE KUNHEIM n'est pas recevable, en qualité d'intervenante en première instance, à interjeter appel du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de Mme Y ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à de que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE KUNHEIM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE KUNHEIM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE KUNHEIM, à Mme X... Y et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

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N° 04NC00110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00110
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;04nc00110 ?
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