Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003, complétée par mémoires enregistrés les 17 mars 2003 et 14 juin 2005, présentée pour la COMMUNE DE PELTRE (Moselle) représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Mes Bore-Xavier, avocats aux Conseils ; la COMMUNE DE PELTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 janvier 2003 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 14 octobre 2002 refusant à M. X l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie à Peltre ;
2°) de renvoyer le dossier devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Elle soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière, la demande n'étant pas entachée d'une irrecevabilité manifeste ;
- la commune avait intérêt à agir ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :
- le rapport de M. Sage, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif... et les présidents de formation de jugement des tribunaux... peuvent par ordonnance :... 4° Rejeter les requêtes qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant que, sauf circonstances particulières non invoquées en l'espèce, M. X, pharmacien, avait seul intérêt à demander l'annulation de la décision qui lui était défavorable, constituée par l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 14 octobre 2002 lui refusant l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Peltre, ce qu'il a d'ailleurs fait devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que, si la COMMUNE DE PELTRE eut été recevable à intervenir au sou tien de la demande de M. X, elle était manifestement irrecevable à introduire elle-même une demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté mentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PELTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PELTRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PELTRE et au ministre de la santé et des solidarités.
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N° 03NC00240