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04/08/2005 | FRANCE | N°03NC00141

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 03NC00141


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003, complétée par un mémoire enregistré le 17 mai 2004, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ..., par Me Bryère, de la société d'avocats Légis Conseils ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-02886, en date du 17 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la s

omme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003, complétée par un mémoire enregistré le 17 mai 2004, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ..., par Me Bryère, de la société d'avocats Légis Conseils ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-02886, en date du 17 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros en remboursement des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens ;

Il soutient :

- qu'il établit la réalité des circonstances particulières, liées à sa situation familiale et à la difficulté de trouver un travail, justifiant le choix d'une résidence éloignée de son lieu de travail ;

- qu'il justifie de la réalité des déplacements qu'il a effectués entre son domicile et son lieu de travail pendant les années en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2003 et le 25 juin 2004, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, les frais de transport réellement exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail en en revenir doivent, en règle générale et à condition qu'ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et, par suite, admis sur demande en déduction de leurs rémunérations brutes ; qu'il en va toutefois autrement s'ils installent ou maintiennent leur domicile dans une localité éloignée de leur lieu de travail sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières ; qu'au nombre de ces circonstances particulières figure la situation du contribuable, ayant ou non des enfants, dont le domicile, où demeure aussi son conjoint ou la personne avec laquelle il vit en concubinage de manière stable et continue, est éloigné de la localité où il travaille mais proche du lieu où ce conjoint ou cette personne exerce sa propre activité professionnelle ;

Considérant que M. X demande la déduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1996, 1997 et 1998, en tant que frais professionnels, des dépenses que lui ont occasionnées les trajets hebdomadaires qu'il a effectués entre Châtillon-sur-Seine, où il occupait un emploi, et la ville de Metz, où il avait conservé son domicile, ainsi que des frais de double résidence générés par cette situation ; qu'il appartient à M. X d'établir que le choix d'un domicile aussi éloigné de son lieu de travail résulte de circonstances particulières ; qu'il produit à l'instance les copies de ses déclarations de revenus et de celles de Mme Y, avec laquelle il déclare vivre en concubinage depuis 1985, pour les années 1996, 1997 et 1998, portant toutes la même adresse, ... ; qu'il produit également sept attestations de voisins ou amis, établies en 2000 et réitérées en 2003, qui font état de l'ancienneté et de la permanence de leur vie commune, dans cet appartement, pour lequel ils ont signé tous deux, le 6 juillet 1994, un contrat de bail, Mme Y en tant que preneur et le requérant en tant que caution solidaire ; qu'il résulte d'une attestation des AGF que Mme Y et sa fille mineure ont bénéficié pendant la période en cause d'un contrat d'assurance en qualité d'ayants-droit de M. X ; qu'enfin, le requérant produit des copies de diverses factures ou documents le concernant portant l'adresse de l'appartement de Metz ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme apportant la preuve de la réalité et du caractère stable et continu de la situation de concubinage qu'il invoque et de ce qu'ils occupent avec sa concubine le même appartement situé à Metz ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que M. X, qui travaillait à Metz jusqu'en août 1992 et a perdu cet emploi pour raisons économiques, a trouvé un nouvel emploi d'abord à Vervins, dans l'Aisne, de juin 1993 à mars 1995, puis à Nogent-sur-Seine de septembre 1995 à février 1996 et à Châtillon-sur-Seine de mai 1996 à août 1999 ; que la circonstance, alléguée par le ministre, qu'il n'aurait pas effectué de diligences pour trouver un emploi dans un lieu plus proche de son domicile reste en tout état de cause sans incidence ; qu'ainsi, M. X, qui soutient par ailleurs sans être contredit que sa concubine travaille à Metz depuis de nombreuses années, établit que le choix d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail n'était pas imputable à un choix dicté par des convenances personnelles mais au contraire nécessité par ces circonstances particulières ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le ministre, M. X établit par la production des tickets de péages autoroutiers pour les trois années en cause la réalité des trajets hebdomadaires aller-retour qu'il a régulièrement effectués pendant les trois années en litige entre son lieu de travail situé à Châtillon-sur-Seine et son domicile situé à Metz ; que par suite, les frais de trajet et de double résidence induits par cette situation, dont l'évaluation n'est pas en tant que telle contestée par l'administration, sont déductibles de son revenu imposable, pour les années en cause, dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées de l'article 83 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 décembre 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 décembre 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge à M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC00141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00141
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : "LEGIS CONSEILS" SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;03nc00141 ?
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