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04/08/2005 | FRANCE | N°02NC00912

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 02NC00912


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2002, complétée par mémoire enregistré le 16 août 2002, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ... par Me Vuillaume, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Faulquemont à lui verser une indemnité de 3 820 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des fautes commises par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police concernant les établiss

ements ouverts au public et les bruits de voisinage ;

2°) de condamner la...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2002, complétée par mémoire enregistré le 16 août 2002, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ... par Me Vuillaume, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Faulquemont à lui verser une indemnité de 3 820 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des fautes commises par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police concernant les établissements ouverts au public et les bruits de voisinage ;

2°) de condamner la commune de Faulquemont à lui verser une indemnité de 582 355,25 euros avec intérêts à compter du 27 mars2000 ;

3°) de condamner la commune de Faulquemont à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le maire de Faulquemont a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en prenant l'arrêté du 6 juin 1996 qui a compromis l'activité de son hôtel alors que les faits de l'espèce ne justifiaient pas une telle décision, en outre entachée de détournement de pouvoir et notifiée à une date antérieure à sa promulgation et en tardant irrégulièrement à lever cette mesure ; qu'il est dûment justifié du préjudice constitué par la moins-value du fond de commerce qu'il a été contraint de revendre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 14 novembre 2002, 4 et 6 mars 2003 présentés pour la commune de Faulquemont (Moselle), représenté par son maire en exercice, ayant pour mandataire M. Scheuer, avocat au barreau de Strasbourg ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'arrêté du 6 juin 1996 était légal et n'a été notifié que le même jour du 6 juin 1996 ; qu'aucune faute n'a été commise dans la lutte contre le bruit ;

Vu l'ordonnance du 20 février 2004 fixant la clôture d'instruction au 24 mars 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation en ses articles R. 123-1 à R. 123-55 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de Me Vuillaume, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X recherche la responsabilité de la commune de Faulquemont (Moselle) à raison des fautes qu'aurait commises le maire de cette commune dans l'exercice des pouvoirs que lui confèrent les articles R. 123-46 et R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation en matière de police des établissements recevant du public, en édictant l'arrêté du 6 juin 1996 qui a entraîné la fermeture de 20 des 25 chambres de l'hôtel X et en retardant au 4 décembre 1996, dans un but personnel, la réouverture de l'établissement, alors que les mesures nécessaires auraient été prises dès le 7 juin 1996, et sans nouvelle visite de la commission de sécurité ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation le maire peut ordonner la fermeture des établissements exploités en infraction aux prescriptions qui leurs sont imposées au titre de la police des établissements recevant du public ; qu'il ressort du procès-verbal de la visite du 27 mars 1996 de la commission de sécurité de l'arrondissement de Boulay qu'une prescription tendant au maintien de l'intercommunication entre l'hôtel et le pub en toutes circonstances n'était pas respectée et qu'il devait, en outre, être remédié à trois non-conformités relatives au désenfumage des circulations horizontales, au recoupement des couloirs et aux garde-corps et rampes ; qu'en limitant sans conditions l'autorisation d'ouverture de l'hôtel aux seules chambres dont les fenêtres ouvraient sur la place Monroë, le maire s'est livré à une exacte appréciation des circonstances de l'espèce, dès lors que si M. X soutient que son hôtel aurait dû être classé en 5ème catégorie et non en 3ème catégorie en application de l'article R. 123-29 du code de la construction et de l'habitation, il ne précise pas quelles étaient les prescriptions qui lui ont été imposées et dont il aurait alors pu être dispensé ; que si le maire a transmis dès le 21 mai 1996 à M. X un exemplaire du futur arrêté du 6 juin 1996, ce document doit être regardé comme un projet destiné à permettre à l'intéressé de présenter ses observations éventuelles, en application de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 alors en vigueur ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le rapport de l'APAVE du 14 juin 1996 versé au dossier ne fait pas état de l'exécution de tous les travaux qui auraient permis une réouverture plus complète de l'hôtel avant le 4 décembre 1996 ; que le requérant ne produit aucune justification à l'appui de son allégation selon laquelle il aurait mis avant le 4 décembre 1996 l'immeuble en conformité avec les prescriptions qui lui avaient été imposées et n'apporte aucune précision sur la portée de l'absence de nouvelle visite de la commission de sécurité avant cette date alors qu'une telle visite n'était obligatoire qu'après une fermeture d'au moins dix mois, en application de l'article R.123-45 du code de la construction et de l'habitation ; que le détournement de pouvoir allégué ne ressort pas des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les décisions du maire de Faulquemont ne sont entachées d'aucune illégalité constitutive d'une faute de nature à engager, en tout état de cause, la responsabilité de l'administration ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Faulquemont qui n'est pas, dans le présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Faulquemont la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à la commune de Faulquemont la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et à la commune de Faulquemont.

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N° 02NC00912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00912
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : VUILLAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;02nc00912 ?
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