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04/08/2005 | FRANCE | N°02NC00707

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 02NC00707


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2002, complétée par un mémoire enregistré le 17 mars 2004, présentée pour M. Hamoud X, élisant domicile ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 970282 en date du 5 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer

la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6 000 euros sur le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2002, complétée par un mémoire enregistré le 17 mars 2004, présentée pour M. Hamoud X, élisant domicile ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 970282 en date du 5 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la situation de taxation d'office pour défaut de déclaration dans le délai légal a été révélée par l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;

- qu'il n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire ;

- que l'administration n'apporte pas la preuve du paiement effectif de véhicules de haut de gamme par le contribuable ;

- qu'il ne dispose pas des éléments retenus pour évaluer son train de vie .

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2002, complété par un mémoire enregistré le 13 mai 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que pour contester la régularité de la procédure d'imposition, M X reprend, en appel, l'argumentation présentée en première instance en faisant valoir que la situation de taxation d'office pour défaut de déclaration dans le délai légal a été révélée par un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle lui- même irrégulier ; qu'il n'établit pas que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant ce moyen ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que pour contester l'évaluation de son train de vie courant qui a été faite par le vérificateur et dont le montant a été imposé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, M. X soutient qu'il n'a pas acquis un véhicule de haut de gamme d'occasion le 2 octobre 1991 pour une somme de 88 805 F, qu'il n'était pas propriétaire des autres véhicules dont il disposait et qu'il n'avait pas d'activité professionnelle ; que la production de documents surchargés ne suffit pas à établir que le requérant n'a pas payé le véhicule qu'il a assuré à son nom à compter du 5 novembre 1991 ; que le fait que les divers véhicules de haut de gamme dont il avait la disposition étaient la propriété de ses proches et qu'il était hébergé par son beau-père ne suffit pas à établir que l'évaluation de son revenu prenant en compte une dépense mensuelle de 8 000 F qui correspondait au niveau des prélèvements effectués en 1992 et 1993 pendant sa période d'activité est excessive ; que, par suite, le contribuable n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition taxées d'office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamoud X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NC00707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00707
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BENAISSI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;02nc00707 ?
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