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04/08/2005 | FRANCE | N°02NC00076

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 02NC00076


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2002, complétée par un mémoire enregistré le 8 décembre 2003, présentée pour Mlle Marianne X, élisant domicile ..., par Me Muller, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702163 du 6 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui pa

yer la somme de 4000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle ...

Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2002, complétée par un mémoire enregistré le 8 décembre 2003, présentée pour Mlle Marianne X, élisant domicile ..., par Me Muller, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702163 du 6 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que les redressements qui lui ont été notifiés après l'expiration du délai d'un an sont tardifs ;

- qu'elle peut invoquer sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales l'instruction BOI 13 L6 88 qui a été publiée ;

- que la procédure de taxation d'office n'est possible qu'en cas de défaut de réponse et non en cas de réponse incomplète ;

- qu'elle a donné tous les justificatifs concernant le caractère de pension alimentaire et l'alimentation de son compte courant d'associé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 16 septembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 14 octobre 2002, postérieure à l'introduction du litige, le directeur des services fiscaux de la Moselle a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 695,54 euros, des intérêts moratoires afférents au complément d'impôt sur le revenu auquel Mlle X a été assujettie au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de Mlle X sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L 12 du livre des procédures fiscales : ... sous peine de nullité de l'imposition, un examen de situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette durée est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de 60 jours à compter de la demande de l'administration... ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'examen de la situation fiscale personnelle de Mlle X a commencé le 31 mars 1995 ; qu'une notification de redressements portant sur les revenus des années 1992 et 1993 lui a été adressée le 4 décembre 1995 ; que des redressements portant sur l'année 1994 lui ont été notifiés le 5 février 1996 ; qu'à cette dernière date, la période d'un an prévue par les dispositions précitées de l'article L.12 du livre des procédures fiscales n'était pas expirée ; que si s'agissant de l'année 1994, une nouvelle notification de redressements a été adressée à la requérante le 16 avril 1996, cette notification postérieure au 31 mars 1996 qui a eu pour seul objet la correction d'une erreur portant sur le déficit foncier imputé sur le revenu global ne saurait, en tout état de cause, entacher d'irrégularité les redressements notifiés à l'issue de l'examen de la situation personnelle de Mlle X ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; que si Mlle X entend se prévaloir des termes de l'instruction BOI 13 L 6 88 du 15 avril 1988 selon laquelle le contribuable est informé par écrit, avant l'expiration du délai d'un an de la poursuite des opérations et des motifs de droit de celle-ci , ces prescriptions, relatives à la procédure d'imposition ne peuvent, en tout état de cause, être invoquées sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L 69 du livre des procédures fiscales : ...sont taxés d'office les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16. ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à Mlle X trois demandes d'éclaircissements et de justifications les 13 juillet, 9 octobre et 27 novembre 1995 sans obtenir de réponse ; que si la requérante fait valoir en appel qu'il a été répondu par écrit à ces demandes, elle ne donne aucune précision sur les dates auxquelles elle aurait adressé des réponses à l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la taxation d'office ne peut être accueilli ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'il appartient à Mlle X, régulièrement taxée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qui lui ont été assignées au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

Considérant que Mlle X, qui ne produit devant le juge de l'impôt aucun élément nouveau de nature à établir la nature et l'origine des crédits litigieux et à démontrer leur caractère non imposable, n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une exagération de ses bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 695,54 euros, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mlle X a été assujettie au titre de l'année 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°02NC00076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00076
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;02nc00076 ?
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