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04/08/2005 | FRANCE | N°02NC00058

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 02NC00058


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 16 et 18 janvier 2002, complété par le mémoire enregistré le 27 mai 2002, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le ministre demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 00942 en date du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 6 décembre 1999 par laquelle il lui a refusé le bénéfice d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine et l'a condamné à lui verser le supplément de rémunération résultant de son

avancement acquis à compter du 4 août 1999, augmenté des intérêts légaux à compter...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 16 et 18 janvier 2002, complété par le mémoire enregistré le 27 mai 2002, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le ministre demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 00942 en date du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 6 décembre 1999 par laquelle il lui a refusé le bénéfice d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine et l'a condamné à lui verser le supplément de rémunération résultant de son avancement acquis à compter du 4 août 1999, augmenté des intérêts légaux à compter de la réception de sa demande préalable d'indemnités ;

2) de rejeter la demande de M X ;

Le ministre soutient que :

- les promotions dont un fonctionnaire peut bénéficier dans son corps d'origine sont, sauf texte contraire, sans influence sur sa situation dans l'emploi de détachement ;

- la décision n'est donc entachée d'aucune erreur de droit dès lors qu'aucun texte ne prévoit, en ce qui concerne les élèves chefs des services pénitentiaires affectés à l'école nationale d'administration pénitentiaire, de revalorisation de la rémunération en fonction de l'évolution de la carrière dans le corps d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2002, présenté par M. X ; M. X conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le ministre ne peut invoquer le décret du 31 juillet 2001, qui n'était pas applicable à la date de la décision contestée ;

- le décret du 21 septembre 1993 lui ouvrait droit au maintien de sa rémunération dans son corps d'origine ;

- l'article 30 du décret du 16 septembre 1985 lui ouvre droit à percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son emploi d'origine, si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre ;

- la décision méconnaît le principe de l'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été réguliérement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de Mme Monchambert, président ,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite (...) le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement (...) ; que les promotions dont un fonctionnaire détaché peut bénéficier dans son corps d'origine sont, sauf texte contraire, sans influence sur sa situation individuelle dans l'emploi de détachement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 28 du décret du 21 septembre 1993 susvisé, relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire qui est seul applicable au litige : les candidats reçus aux concours (...) sont nommés élèves et affectés à l'école nationale d'administration pénitentiaire ; qu'aux termes de l'article 30 du dit décret : Les agents qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant toute la durée de la scolarité et du stage. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celle d'élève ou de chef de service pénitentiaire stagiaire ;

Considérant que ni ces dispositions ni celles d'aucun autre texte ne prévoient que la rémunération des fonctionnaires nommés élèves à l'école nationale d'administration pénitentiaire, qui ont opté pour le traitement indiciaire afférent à leur situation antérieure, doive être revalorisée en fonction des promotions dont ils sont susceptibles de bénéficier dans leur corps d'origine, pendant la durée de leur formation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, a été détaché comme élève chef de service pénitentiaire et affecté à l'école nationale d'administration pénitentiaire ; qu'il a, le 4 août 1999, opté pour le traitement indiciaire correspondant à sa situation antérieure ; que, bien qu'il ait bénéficié, après sa mise en détachement et pendant la durée de sa formation, d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine, il ne pouvait prétendre, de ce fait, à une revalorisation de sa rémunération dans son emploi de détachement ; qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit en estimant que M. X était en droit de prétendre à la rémunération correspondant à l'avancement d'échelon obtenu dans son corps d'origine pour annuler la décision du 6 décembre 1999 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Nancy que devant la Cour ;

Considérant que si M. X invoque les dispositions de l'article 30 du décret susvisé du 16 septembre 1985, ces dispositions n'ont pas pour effet de lui conférer un droit à voir sa situation revalorisée en fonction des promotions dont il est susceptible de bénéficier dans son corps d'origine ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de prendre en compte son avancement d'échelon méconnaît le principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps, dès lors que les fonctionnaires bénéficiant d'un détachement en vue de suivre une scolarité à l'école nationale d'administration pénitentiaire et ceux qui poursuivent leur carrière dans leur corps d'origine sans avoir passé de concours de promotion interne ne sont pas placés dans une situation comparable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 6 décembre 1999 refusant de lui accorder cette revalorisation ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 4 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Christian X.

2

N°02NC00058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00058
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;02nc00058 ?
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