La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2005 | FRANCE | N°02NC00055

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 02NC00055


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2002, présentée pour M. Jean-Louis X élisant domicile ..., par Me Guerbert, avocate associée au barreau de Nancy ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1339 en date du 23 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, dont il a été rendu débiteur solidaire de la Sarl Le Veneto, au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 janvier 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros, en application de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2002, présentée pour M. Jean-Louis X élisant domicile ..., par Me Guerbert, avocate associée au barreau de Nancy ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1339 en date du 23 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, dont il a été rendu débiteur solidaire de la Sarl Le Veneto, au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 janvier 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif refuse de lui accorder la décharge de cette dette de taxe sur la valeur ajoutée, dont il a été rendu débiteur solidaire avec la Sarl Le Veneto, par un arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Nancy du 16 avril 1998 ; la procédure de redressement de la société est irrégulière, dès lors que celle-ci n'a pas été avisée avant que des agents spécialisés viennent manipuler son équipement informatique, de sa possibilité de choix entre les trois méthodes prévues par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

- cette garantie du contribuable est rappelée par l'instruction 13 L 6-91 du 16 octobre 1991, précisée par l'instruction 13 L-9-96 du 26 décembre 1996 ;

- l'avis de mise en recouvrement de ces rappels de taxe est insuffisamment motivé en ce concerne les calcul des droits dus, en violation de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 21 juin 2005, le nouveau mémoire présenté pour M. X ;

Vu, enregistré au greffe le 8 juillet 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure contradictoire est inopérant pour la partie des impositions qui ont été taxées d'office ; par ailleurs le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales n'est pas fondé ;

- l'avis de mise en recouvrement qui se réfère notamment aux deux notifications de redressement déjà notifiées à la société, respecte les exigences de forme prévues par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; le moyen soulevé est en outre rendu inopérant par l'article 25 II B de la loi de finances n° 99-425 du 29 décembre 1999, à effet rétroactif ;

Vu, enregistré au greffe le 1er juillet 2005, la note en délibéré produite pour M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- les observations de Me Guerbert, avocate de M. X

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de redressement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, en vertu d'un arrêt du 16 avril 1998, devenu définitif, de la cour d'appel de Nancy, M. X a été condamné au paiement solidaire de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 mars 1992, qui avaient été mis à la charge de la Sarl Le Venetto, dont il était le gérant ; que M. X soutient à nouveau en appel que ces impositions sont issues d'une procédure irrégulière, dans la mesure où la société n'a pas été avisée, avant que des agents spécialisés dans le contrôle des comptabilités informatisées ne viennent dans l'entreprise de restauration qu'elle exploite à Saint-Dié, de sa possibilité d'opter pour l'une des trois méthodes d'investigations sur ce type de matériel, prévues par les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents données et traitements soumis à contrôle. Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement ;

Considérant que si, en vertu des dispositions précitées, le vérificateur ne peut procéder à des traitements sur la comptabilité informatisée du contribuable sans l'avoir informé préalablement des différentes options offertes quant aux modalités de traitement informatique prévues à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, il ne ressort pas dudit article que le vérificateur serait tenu de donner cette information avant sa visite sur place ; que par suite, le moyen tiré par le requérant, de ce que la procédure de redressement mise en oeuvre à l'encontre de la SARL Le Veneto serait entachée d'irrégularité, dès lors qu'elle n'a pas été avisé, avant la venue des agents spécialisés de sa possibilité de choix entre les trois méthodes de traitements informatiques offertes par l'article L. 47 A précité, n'est pas fondé ;

Considérant, en second lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer une instruction 13 L 6-91 du 16 octobre 1991, relative aux modalités du contrôle des comptabilités informatisées, et qui, en tant qu'elles régissent cette procédure, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale susceptible d'être opposée au service, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement des impositions :

Considérant que, pour soutenir également que l'avis de mise en recouvrement des rappels de taxe litigieux, établi le 15 juin 1994, serait insuffisamment détaillé, en dépit de son renvoi à deux notifications de redressement antérieures, en méconnaissance des exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, le requérant reprend son argumentation développée en première instance, sans apporter d'éléments réellement nouveau qu'il n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 02NC00055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00055
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CABINET FILOR-JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;02nc00055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award