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04/08/2005 | FRANCE | N°02NC00039

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 02NC00039


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2002 complétée par des mémoires enregistrés les 29 janvier et 1er octobre 2002, 10 avril, 14 avril, 10 juin et 24 juin 2003, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-192 / 96-1452 / 00-1654, en date du 6 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 à 1998 in

cluses ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de réviser l'arrêt de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2002 complétée par des mémoires enregistrés les 29 janvier et 1er octobre 2002, 10 avril, 14 avril, 10 juin et 24 juin 2003, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-192 / 96-1452 / 00-1654, en date du 6 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 à 1998 incluses ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de réviser l'arrêt de la Cour du 27 mai 1999 ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions en sursis de paiement ; ce jugement est en outre prématuré, dès lors que le tribunal du contentieux de l'incapacité ne s'était pas encore prononcé ;

- l'arrêt du 27 mai 1999 de la Cour n'a pas pris en considération l'avis d'un nouvel expert ;

- le contribuable pouvait, dans la déclaration de revenus pour 1990, anticiper l'avis de la COTOREP, et déclarer un taux d'invalidité de nature à lui ouvrir droit à une demi-part supplémentaire du quotient familial ;

- les pénalités pour mauvaise foi sont injustifiées car elles supposent une intention délibérée de dissimulation, non établie en l'espèce ;

Vu, enregistré le 16 juin 2005, le nouveau mémoire présenté par M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 21 mai 2002, 27 mars et 28 mai 2003, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les suppléments d'impôt contestés ont été, à bon droit, mis en recouvrement à l'encontre du contribuable, dès lors que le quotient familial dont il se prévalait en sa qualité d'invalide, conformément à l'article 195 du code général des impôts, n'était pas justifié lors des années en litige ;

- les pénalités pour mauvaise foi sont justifiées par la persistance du contribuable à solliciter un avantage fiscal dont il ne peut plus ignorer qu'il n'en remplit pas les conditions ;

- si les contribuables peuvent anticiper dans leurs déclarations de revenus les décisions relatives à leurs invalidités, c'est sous la condition, non remplie en l'espèce, de justifier d'un taux adéquat dans le délai d'un an ;

Vu la note du 9 juin 2003 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour informe les parties au litige que la Cour est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à réviser l'un de ses arrêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :

Considérant que l'arrêt du 27 mai 1999 de la Cour de céans au demeurant devenu définitif, rejette une requête de M. X dirigée contre un autre jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que les conclusions du requérant tendant à ce que cet arrêt soit révisé sont en tout état de cause irrecevables, dans le cadre du présent appel, et doivent être rejetées pour ce motif ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu que le jugement attaqué prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fins de sursis de paiement, après avoir constaté qu'elles étaient devenues sans objet ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur la demande de sursis de paiement formulée par le requérant manque en fait ;

Considérant en second lieu qu'aucune disposition n'obligeait les premiers juges à différer leur décision, jusqu'à l'issue d'une action contentieuse engagée par le contribuable en vue de faire réviser son taux d'invalidité, laquelle ne pouvait d'ailleurs avoir aucune incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait intervenu prématurément, compte-tenu de la procédure sus-évoquée, n'est pas fondé ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que M. X ne pouvait obtenir la demi-part du quotient familial dont il revendiquait le bénéfice, en qualité d'invalide, à défaut de remplir, durant les années en litige, les conditions prévues au c), d) ou d bis) de l'article 195 du code général des impôts ; qu'il y a lieu, sur ce point, d'adopter les motifs des premiers juges, que l'appelant ne discute pas utilement ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que le requérant soutient qu'il pouvait, à l'occasion de sa déclaration de revenus de l'année 1990, se déclarer invalide à un taux supérieur à 40 % , en anticipant la décision attendue de la commission compétente au cours de la même année, de façon à pouvoir bénéficier de suite, de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue au d) de l'article 195 du code général des impôts ; que le requérant doit être regardé comme opposant à l'administration, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, son instruction : 5B-10-82 du 5 mars 1982, reprise à la documentation administrative 5B-3111 dont il résulte que, compte-tenu des délais nécessaires à l'attribution de la carte d'invalidité, les intéressés bénéficient d'une majoration du quotient familial, pour les revenus de l'année au cours de laquelle ils ont sollicité cette carte ; que le contribuable doit toutefois justifier, dès l'année suivante avoir été reconnu invalide selon les conditions prévues par l'article 195-1 du code général des impôts ; qu'il est constant que M. X, à la suite de sa déclaration sus-évoquée au titre de 1990, n'a pu justifier, dès l'année 1991, ni d'ailleurs au cours des années ultérieures, avoir été reconnu invalide à un taux de 40 % au moins, nécessaire pour lui ouvrir droit à la majoration de quotient familial, dont il se prévaut ; qu'il ne peut, par suite, opposer au service l'instruction sus-rappelée, à défaut d'avoir respecté la condition à laquelle était subordonnée son application ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'en relevant la persistance du contribuable à solliciter de 1990 à 1998 un quotient familial majoré, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il n'y avait pas droit, en dépit de ses nombreux recours relatifs aux modalités de la reconnaissance de son invalidité, au surplus infructueux, et alors que le service lui avait rappelé à de nombreuses reprises les motifs pour lesquels cette réclamation ne pouvait être satisfaite, le ministre établit la mauvaise foi de l'intéressé ; que le moyen tiré de ce que les pénalités prévues en pareil cas, par l'article 1 729 du code général des impôts et appliquées pour les années 1995 à 1997 seraient injustifiées, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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02NC00039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00039
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;02nc00039 ?
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