La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2005 | FRANCE | N°02NC00027

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 02NC00027


Vu la requête enregistrée le 9 janvier 2002, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ... (51100), par Me Roussel, avocat ; M X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°97-172 du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en- Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 219,59 euros sur le fondement de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la prescription ...

Vu la requête enregistrée le 9 janvier 2002, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ... (51100), par Me Roussel, avocat ; M X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°97-172 du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en- Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 219,59 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la prescription était acquise depuis le 1er janvier 1996, le redressement ne lui ayant pas été notifié avant le 31 décembre 1995 ;

- que le fait qu'il n'ait pas retiré le pli recommandé ne pouvant valoir acceptation des redressements, il ne supporte pas la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition contestée ;

- qu'il justifie de la réalité du prêt que lui a consenti la société Atrium ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 30 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce sauf application de l'article L.168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ; qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que pour tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous actes interruptifs de droit commun. ;

Considérant qu'en cas de retour à l'administration fiscale du pli recommandé contenant une notification de redressements, la preuve qui lui incombe d'établir que le contribuable en a reçu notification régulière peut résulter, soit des mentions précises claires et concordantes portées sur les documents retournés à l'expéditeur, soit d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le facteur, conformément à la réglementation postale en vigueur, d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation établie par l'administration postale et de la liasse postale, que le service a expédié, le 28 novembre 1995, à l'adresse de M. X, ..., une lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant une notification de redressement ; que s'il est mentionné que ce pli a été présenté tantôt le 29 novembre, tantôt le 30 novembre 1995, à cette adresse, l'erreur sur un des documents est sans incidence dès lors que le pli a été retourné au bureau de poste et revêtu de l'autocollant comportant l'adresse de réexpédition, ..., indiquée par l'intéressé ; que M. X a été avisé le 1er décembre 1995 que le pli recommandé avait été mis en instance au bureau distributeur de La Rafale ; que ce pli, qui n'a pas été réclamé, a été retourné à l'expéditeur le 22 décembre 1995 ; que, dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que le pli contenant la notification de redressement a été présenté à M. X avant le 1er janvier 1996, alors même que ce dernier n'en a eu effectivement connaissance que le 23 avril 1996 ; qu'il suit de là que cette notification de redressement a valablement interrompu la prescription du droit de reprise au titre des revenus de l'année 1992 ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X doit être regardé comme ayant eu connaissance de la notification de redressement le 1er décembre 1995, sans qu'il puisse utilement faire valoir qu'il était absent de son domicile ; qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai de 30 jours, il est réputé avoir accepté tacitement les redressements et supporte, en conséquence, la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition ;

Sur le montant de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a imposé dans la catégorie de bénéfices non commerciaux la somme de 112 500 francs que M. X a perçue par chèque bancaire en date du 2 octobre 1992 émis par la SCI l'Atrium ; que si le contribuable soutient qu'il s'agirait d'un prêt que lui aurait consenti cette société et s'il produit un acte sous seing privé en date du 2 octobre 1992, il est constant toutefois que ce prêt n'a pas fait l'objet d'une déclaration, en application de l'article 242 ter du code général des impôts aux termes duquel : 3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion de contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenus de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur... ; qu'il n'a donc pas date certaine ; que d'autre part, ce prêt n'est pas inscrit dans les écritures de la société ; que, de même, les documents produits par le contribuable, s'ils permettent d'établir qu'il a déposé le 7 octobre 1992, une somme de 112 500 F sur le compte ouvert à son nom dans les écritures de la Caisse régionale de Crédit agricole et qu'il a émis un chèque du même montant, qui a été encaissé le 15 octobre 1992, ne permettent pas de s'assurer que cette somme provenait de la SCI L'Atrium et lui a été remboursée ; que dans ces conditions M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il n'établissait pas le caractère de prêt non imposable de la somme de 112 500 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N°02NC00027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00027
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;02nc00027 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award