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04/08/2005 | FRANCE | N°01NC01243

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 01NC01243


Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 4 mai et 4 octobre 2004 et le 3 février 2005, présentée pour M. Marco X, élisant domicile ..., par Me Cotte, avocat ;

M. X demande, dans le dernier état de ses écritures, à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95887, 952069, 9637 et 961558 du 25 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des année

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Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 4 mai et 4 octobre 2004 et le 3 février 2005, présentée pour M. Marco X, élisant domicile ..., par Me Cotte, avocat ;

M. X demande, dans le dernier état de ses écritures, à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95887, 952069, 9637 et 961558 du 25 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 mars 1991 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 mars 1991 ; à titre subsidiaire, au titre de l'année 1990, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au-delà de la somme de 73 248 F (11 166,59 €) et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au-delà de la somme de 16 499 F (2 515,26 €) et au titre de l'année 1991, de prononcer la décharge de des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au-delà de la somme de 4 445 F (677,64 €) et de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti ;

3°) de lui accorder le remboursement des droits et pénalités acquittés au-delà des impositions et cotisations dues, assortis des intérêts au taux légal ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'administration ne pouvait pas utiliser la procédure d'imposition d'office au titre des années 1990 et 1991 pour un contribuable relevant du régime du forfait ; que le bénéfice industriel et commercial de l'année 1990 ayant été établi selon la procédure contradictoire, l'administration supporte la charge de la preuve du bien-fondé des rehaussements ; que l'administration n'a apporté aucun élément pour justifier la détermination du coefficient de 10 appliqué à la bijouterie fantaisie et aux produits de maquillage ; qu'elle n'a pas indiqué les coordonnées des entreprises pratiquant de tels coefficients ; qu'elle ne pouvait transposer prorata temporis les chiffres de l'année 1990 sans tenir compte des spécificités de l'exercice 1991 au cours duquel il s'est borné à liquider son stock, après avoir cessé son activité au 31 décembre 1990 ; que le coefficient de 10 % appliqué aux achats de bijoux fantaisie et de produits de maquillage est excessif et n'est pas conforme aux pratiques de la profession et aux monographies de l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 27 mars 2002, complété par des mémoires enregistrés les 20 août et 21 décembre 2004, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 22 juin 2005 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui a exercé du 21 novembre 1989 au 31 mars 1991, date de fin de liquidation de son stock de marchandises, une activité de commerce ambulant de confiserie, de bijoux fantaisie, de produits de beauté et de maquillage et de maroquinerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la même période ; que M. X conteste les redressements qui lui ont été notifiés à l'issue de ce contrôle selon la procédure contradictoire en ce qui concerne le bénéfice industriel et commercial au titre de l'exercice clos en 1990, selon la procédure d'évaluation d'office en ce qui concerne le bénéfice industriel et commercial au titre de l'exercice clos le 31 mars 1991 et selon la procédure de taxation d'office en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période vérifiée ;

Sur l'année 1990 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X qui a déposé le 25 juin 1991 une déclaration de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 a entendu se placer sous le régime réel d'imposition ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'un forfait aurait dû être fixé par l'administration ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X qui s'est abstenu de retirer au bureau de poste le pli recommandé qui lui a été régulièrement adressé le 25 octobre 1993 doit être regardé comme ayant eu connaissance de la notification de redressement ; qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai de 30 jours, il est réputé avoir accepté tacitement le redressement en matière de bénéfice industriel et commercial et supporte, en conséquence, la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : ... 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ... ; qu'en vertu de l'article L. 193 du même livre, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que si M. X a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée relative à la période du 1er janvier au 31 décembre 1990, cette déclaration était hors délai ; que, par suite, le requérant qui a été régulièrement taxé d'office supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'année 1990, l'administration a appliqué aux achats hors taxe de bijoux fantaisie et de produits de maquillage ou de beauté réalisés par M. X un coefficient de marge bénéficiaire de 10 tiré de la comparaison des prix de vente pratiqués par des entreprises comparables avec les prix d'achats

figurant sur les factures du contribuable ; que ce dernier fait valoir que l'administration n'a pas indiqué les coordonnées des entreprises dont elle a utilisé les données ; que l'administration qui se borne à préciser que le coefficient de 10 permet d'obtenir un chiffre d'affaires cohérent n'a fourni au contribuable aucune indication lui permettant de discuter utilement ce coefficient ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. X doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération du chiffre d'affaires et du bénéfice imposable ; que M. X ayant accepté de retenir un coefficient de 5 pour les bijoux fantaisie et de 4,5 pour le maquillage- beauté, le chiffre d'affaires hors taxe ainsi reconstitué est de 740 851 F ; que compte tenu du montant non contesté des achats et frais généraux retenus par l'administration, le bénéfice imposable de l'année 1990 s'élève à 73 248 F ; que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due doit être arrêté après prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible à 16 499 F ;

Sur l'année 1991 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : ... 5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfices sont établis par année civile et pour une période de deux ans ; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période. 6. Les forfaits sont fixés après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont conclus ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X qui ne s'était pas placé sous le régime du forfait au titre de l'année précédente, ne peut revendiquer le bénéfice de ce régime au titre de l'année de cessation d'activité ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a extrapolé les résultats de l'année 1990 pour déterminer le chiffre d'affaires et le bénéfice que M. X avait réalisés avant de cesser son activité ; que ce dernier ayant ainsi qu'il est dit ci-dessus apporté la preuve de l'exagération des chiffres retenus pour l'année 1990, la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise d'office à sa charge au titre de l'année 1991 ne peut qu'être déchargée ; qu'il y a lieu de fixer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due à 4 445 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant remboursement des sommes acquittées à tort et au versement des intérêts moratoires :

Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable chargé du recouvrement des impôts pour lesquels la décharge est accordée et le requérant concernant les sommes acquittées à tort et les intérêts qui doivent lui être payés d'office en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant du bénéfice industriel et commercial à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. X au titre de l'année 1990 est ramené à 73 248 F (11 166,59 €).

Article 2 : M. X est déchargé des droits correspondant à la réduction de base définie à l'article 1er.

Article 3 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année1991.

Article 4 : M. X est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au-delà de la somme de 16 499 F (2 515,26 €) au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au-delà de la somme de 4 445 F (677,64 €) au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 mars 1991.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 25 septembre 2001est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marco X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 01NC01243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01243
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SKRYANE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;01nc01243 ?
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