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04/08/2005 | FRANCE | N°01NC00985

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 01NC00985


Vu la requête enregistrée le 10 septembre 2001, complétée par un mémoire enregistré le 17 septembre 2002, présentée pour M. et Mme Patrice X, élisant domicile ... par Me Choron, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962245 du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991,1992 et 1993 et des pénalités y afférentes et a rétabli l'imposition sur le reven

u à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 à hauteur de 4 389 F ;...

Vu la requête enregistrée le 10 septembre 2001, complétée par un mémoire enregistré le 17 septembre 2002, présentée pour M. et Mme Patrice X, élisant domicile ... par Me Choron, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962245 du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991,1992 et 1993 et des pénalités y afférentes et a rétabli l'imposition sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 à hauteur de 4 389 F ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils apportent des justifications suffisantes sur l'origine des sommes versées sur leurs comptes bancaires ; qu'ils disposaient des ressources suffisantes pour effectuer les dépenses en espèces sans qu'il soit justifié d'établir une balance de trésorerie ; que l'indemnité de départ versée par la société COFAQ qui tend à réparer un préjudice personnel n'est pas imposable ; que les pénalités ne sont pas justifiées ; que les demandes reconventionnelles de l'administration doivent suivre le sort de la décision prise sur la réalité et l'étendue des avantages en nature ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 12 mars 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 20 novembre 2002 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que dans leur requête enregistrée le 10 septembre 2001, M et Mme X se bornent à reproduire les moyens relatifs au bien-fondé des impositions qu'ils avaient développés dans le mémoire enregistré le 18 août 1997 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, dont ils joignent une copie, sans présenter à l'encontre du jugement du 19 juin 2001 des moyens d'appel qui auraient mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant ces moyens ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : Lorsqu'une personne physique ou morale (...) tenue de souscrire une déclaration (...) comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration (...) dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration (...) déposée tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10% (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à 40% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti... d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;

Considérant, d'une part, que M et Mme X n'ont souscrit aucune déclaration de leurs revenus au titre de l'année 1991 ; qu'une mise en demeure de déposer un tel document leur a été adressée en vain le 27 aout 1992 ; que, par suite, c'est à bon droit qu'au titre de l'année 1991, l'administration a appliqué, ainsi qu'elle l'a indiqué dans la notification de redressement en date du 14 décembre 1994, la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X n'ont déclaré délibérément qu'une fraction très modeste de leurs revenus en 1992 et 1993 ; qu'ils n'ont fait connaître que tardivement l'existence d'un compte bancaire en Suisse ; que l'importance et le caractère répétitif des omissions constatées traduisent en l'espèce la volonté délibérée, de la part des contribuables, d'éluder une partie de l'impôt dû ; que, dès lors, l'administration établit l'absence de bonne foi de M et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrice X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00985
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CHORON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;01nc00985 ?
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