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30/06/2005 | FRANCE | N°04NC00899

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 04NC00899


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 17 septembre 2004 sous le N° 04NC00899, présentée pour Mme veuve Pierre X, élisant domicile ..., par Me Gardet, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000472, en date du 30 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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- que c'est à tort que le service a considéré qu'ils n'avaient pas acquitté...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 17 septembre 2004 sous le N° 04NC00899, présentée pour Mme veuve Pierre X, élisant domicile ..., par Me Gardet, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000472, en date du 30 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que le service a considéré qu'ils n'avaient pas acquitté la totalité de l'impôt dû sur la plus-value réalisée lors de la cession des titres de la société Agro-Finance-Groupe à la société Tramexport ;

- que la référence aux statuts de la société Agro-Finance-Groupe ne suffit pas à contredire qu'elle exerçait une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, et pouvait donc prétendre au dispositif de réduction d'impôt prévu par les dispositions de l'article 199 terdecies du même code ;

- que les notifications de redressements qui leur ont été adressées étaient insuffisamment motivées ;

- que le service n'a pas respecté le principe de l'indépendance des procédures ;

- que c'est à tort que le service a opéré des taxations d'office sur la base des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

- que le service a effectué un détournement de procédure en retenant des crédits ;

- que les revenus d'origine indéterminée taxés d'office ont été justifiés devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires puis au cours de la procédure contentieuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment sont article R. 611-8 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ; qu'en vertu des dispositions des articles R. 431-2 à R. 431-6 du même code, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ;

Considérant que la requête de Mme veuve Pierre X a été présentée par son avocat par télécopie, enregistrée le 17 septembre 2004 ; que la circonstance que le document ainsi enregistré comportait une copie de la signature de son auteur ne saurait le faire regarder comme le mémoire signé qu'exigent les dispositions susmentionnées du code de justice administrative ; qu'une telle requête devait donc être, à peine d'irrecevabilité, authentifiée soit par la production d'un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l'apposition de la signature nécessaire au bas du document enregistré ; que, par lettre du 22 octobre 2004, adressée à l'avocat de Mme X, dont celui-ci a accusé réception le 28 octobre 2004, le greffe de la Cour l'a invité, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser la requête dans un délai d'un mois par la production d'un exemplaire original dûment signé de celle-ci ; que l'avocat de Mme X s'est abstenu de répondre à cette invitation ; que, dès lors, la requête de Mme X est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme veuve Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 04NC00899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00899
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-30;04nc00899 ?
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