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30/06/2005 | FRANCE | N°02NC00825

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 02NC00825


Vu le recours enregistré le 29 juillet 2002, complété par un mémoire enregistré le 1er juillet 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011441 du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a accordé à M. X la réduction de la base de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 ;

2°) de décider que de remettre à la charge de M. X les droits correspondant à l'imposition des traitements incluant la somme de 48 990 francs (7 468, 48 euros) ;r>
Il soutient que l'interprétation favorable faite en 1980 en faveur des engagés a été...

Vu le recours enregistré le 29 juillet 2002, complété par un mémoire enregistré le 1er juillet 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011441 du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a accordé à M. X la réduction de la base de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 ;

2°) de décider que de remettre à la charge de M. X les droits correspondant à l'imposition des traitements incluant la somme de 48 990 francs (7 468, 48 euros) ;

Il soutient que l'interprétation favorable faite en 1980 en faveur des engagés a été rapportée lors de la publication au bulletin officiel des impôts n° 5-F-12-99 du 12 mai 1999 de la documentation administrative de base ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 25 novembre 2002, présenté par M. X ; il conclut au rejet du recours en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé ; que d'autres personnes placées dans la même situation que lui ont bénéficié d'une tolérance de la part de l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; que la réponse ministérielle à M. Beix, député, précise que : il est admis, à titre de règle pratique, que les sommes et avantages perçus pendant la durée légale du service national doivent être négligés pour l'assiette de l'impôt dû par les appelés n'ayant pas le grade d'officier (...) Cette règle s'applique également, dans les mêmes conditions aux sommes et avantages perçus par les jeunes gens engagés pendant la durée de leur engagement qui correspond à la durée du service national ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a accordé à M. X la décharge correspondant à la réduction en base de 48 990 francs (7 468 ,48 euros) de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 au motif que M. X dont la situation était celle d'un engagé était fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Beix ;

Considérant, toutefois, que le ministre fait valoir en appel que la réponse ministérielle dont s'est prévalu M. X a été rapportée par l'instruction 5 F-1113 publiée au bulletin officiel des impôts du 12 mai 1999 qui limite la tolérance aux sommes et avantages perçus par les appelés qui demandent à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une période de deux à quatre mois (VSL), pendant la durée légale de ce service, soit pendant les dix premiers mois du service militaire actif ; que cette nouvelle instruction avait pris effet à la date du fait générateur de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la doctrine contenue dans la réponse ministérielle à M. Beix pour accorder à M. X la réduction de la base de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999 ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par M. X ;

Considérant que M. X, qui a été imposé conformément à la loi, ne peut pas utilement faire valoir que les autres élèves admis comme lui à l'école de l'air de Salon de Provence le 3 septembre 1998 ont bénéficié de l'exonération d'impôt sur le revenu sur les sommes perçues du 1er janvier 1999 au 1er juillet 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 12 mars 2002 est annulé.

Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1999 est remis intégralement à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Yann X.

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N° 02NC00825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00825
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-30;02nc00825 ?
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