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30/06/2005 | FRANCE | N°02NC00293

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 juin 2005, 02NC00293


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2002, complétée par un mémoire enregistré le 25 octobre 2002, présentée pour la SARL Marché Actif, dont le siège est BP 23 Creutzwald (57150) représentée par son gérant, par Judicia Conseils, société d'avocats ;

La SARL MARCHE ACTIF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9806609 du 8 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos e

n 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lu...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2002, complétée par un mémoire enregistré le 25 octobre 2002, présentée pour la SARL Marché Actif, dont le siège est BP 23 Creutzwald (57150) représentée par son gérant, par Judicia Conseils, société d'avocats ;

La SARL MARCHE ACTIF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9806609 du 8 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :

- l'activité de la société qui n'a jamais cessé de commercialiser des produits alimentaires ne pouvant être regardée comme ayant subi de profonds changements, elle pouvait légalement prétendre au report de déficits subis au titre des exercices antérieurs ; que la date de modification des statuts ne peut être regardée comme la date de cessation de l'activité de ventes en supermarché ;

Vu le mémoire enregistré le 2 juin 2005, présenté par la société MARCHE ACTIF ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 26 juin 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 20 novembre 2002 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Me Siffert, avocat de la SARL MARCHE ACTIF .

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés : « I. en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la réduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire » ; qu'aux termes de l'article 221 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 : « 5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Marché Actif a vendu les supermarchés qu'elle exploitait depuis 1991 pour se consacrer exclusivement à la vente de produits de boucherie, de charcuterie et de traiteur d'origine industrielle ; que le chiffre d'affaires de la société a chuté de 80 % et le nombre de ses employés des deux tiers à la suite de cette restructuration ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'activité de la société requérante, bien que s'exerçant toujours dans le même cadre, a subi en 1993, un changement d'une importance telle qu'elle ne pouvait plus être regardée comme la même ; que, par suite, la société requérante devant être regardée comme ayant changé d'activité au sens des dispositions susmentionnées de l'article 221-5 du code général des impôts, ne pouvait légalement prétendre au report de déficits et d'amortissements réputés différés, antérieurement subis ou comptabilisés au titre des exercices clos le 31 décembre des années 1993 et 1994 ;

Considérant, enfin, que si la société marché Actif conteste la date de cessation d'activité, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que le dernier fonds de commerce de supermarché ayant été vendu le 30 avril 1993, la date du 27 mai 1993, date de modification des statuts de la société peut être retenue comme étant celle du changement d'activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Marché Actif n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Marché Actif la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société MARCHE ACTIF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MARCHE ACTIF et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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02NC00293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02NC00293
Date de la décision : 30/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SIFFERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-30;02nc00293 ?
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