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30/06/2005 | FRANCE | N°01NC01069

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 01NC01069


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2001 présentée pour la SARL représentée par Me Marie-Claude Guyon mandataire judiciaire, élisant domicile 6 avenue Gambetta BP 266 à Montbeliard (25025), par Me Philippe Schaufelberger, avocat à la Cour ;

La SARL demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98-1821 en date du 19 juillet 2001, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1997, dans la commune de Melincourt (Haute-

Saône) ;

2°) - de lui accorder la décharge demandée ;

3°) - de condamner l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2001 présentée pour la SARL représentée par Me Marie-Claude Guyon mandataire judiciaire, élisant domicile 6 avenue Gambetta BP 266 à Montbeliard (25025), par Me Philippe Schaufelberger, avocat à la Cour ;

La SARL demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98-1821 en date du 19 juillet 2001, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1997, dans la commune de Melincourt (Haute-Saône) ;

2°) - de lui accorder la décharge demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au titre des frais exposés ;

La SARL soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif refuse de lui reconnaître droit à une réduction, prorata temporis, de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1997, alors qu'un jugement du

20 mai 1997 du tribunal de grande instance de Lure, a prononcé la liquidation judiciaire de la société, avec cessation immédiate d'activité ;

- il n'y a pas eu cession de cette activité, seule envisagée par l'article 1 478 I du code général des impôts dans la rédaction applicable en l'espèce, à la société de fait des frères X, qui ont au demeurant exercé leur commerce sur un autre site, à Mondore ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 16 janvier 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'activité de la SARL , en liquidation, a en réalité été reprise par une société de fait créée le 16 juin 1997 entre les trois frères X, ce qui exclut l'application de la réduction de taxe professionnelle prévue en cas de cessation d'activité par le redevable en cours d'année, par l'article 1 478-I du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 478-I du code général des impôts dans la rédaction applicable à l'année 1997 : La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'arrêt définitif de son activité en cours d'année, le redevable est en droit d'obtenir la réduction du montant de la taxe professionnelle au prorata des mois restant à courir, hormis le cas où cette activité est, en droit ou en fait, poursuivie par un autre exploitant dans le même établissement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, par un jugement du 20 mai 1997, le tribunal de grande instance de Lure a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la SARL tout en ordonnant la cessation immédiate de son activité dans le secteur du bâtiment, celle-ci a été poursuivie par une société de fait , constituée entre trois des anciens associés de la SARL précitée, dès le 16 juin 1997 ; que cette nouvelle entreprise a utilisé provisoirement les locaux et matériels de l'ancienne société en liquidation, dont la vente n'a été effectuée qu'en janvier 1998 ; que cette poursuite de l'exploitation dans le même établissement ne permet pas à la SARL de se prévaloir des dispositions du 2ème alinéa du I de l'article 1 478 précité, nonobstant les circonstances qu'elle n'a conclu aucune convention avec la société de fait

sus-mentionnée, et que M. Roger , au demeurant retraité à l'époque, n'en était pas associé ; que la requérante ne peut utilement faire valoir que la société de fait a transféré son siège social dans la commune de Mondore, à compter du 1er avril 1998, au-delà de l'année en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Marie-Claude Guyon, mandataire judiciaire de la SARL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 98NC02335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01069
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCHAUFELBERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-30;01nc01069 ?
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