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30/06/2005 | FRANCE | N°01NC00691

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 01NC00691


Vu le recours, enregistré le 21 juin 2001, complété par un mémoire enregistré le 8 février 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985093, en date du 15 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, accordé à la S.C.I. Résidence de la Couronne la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, et a, d'autre part, condamné l'Eta

t à payer à cette société une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu le recours, enregistré le 21 juin 2001, complété par un mémoire enregistré le 8 février 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985093, en date du 15 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, accordé à la S.C.I. Résidence de la Couronne la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, et a, d'autre part, condamné l'Etat à payer à cette société une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rétablir la S.C.I. Résidence de la Couronne aux rôles de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre de l'année 1995 ;

Il soutient :

- que, dans les circonstances de l'espèce, la vérification de comptabilité a pu valablement avoir lieu dans les seuls locaux du comptable de l'entreprise et c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la procédure avait été irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ;

- que la contribuable n'établit pas l'absence de débat oral et contradictoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2001, présenté pour la S.C.I. Résidence de la Couronne, par Me Kretz, avocat, tendant au rejet du recours, par le motif qu'aucun des moyens présentés par le ministre n'est fondé, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de M. Montsec, rapporteur ;

- les observations de Me KRETZ, avocat de la S.C.I. Résidence de la Couronne ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) ;

Considérant que, si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 7 janvier 1997, la S.C.I. Résidence de la Couronne a été destinataire d'un avis de vérification dont elle a accusé réception le 10 janvier 1997 ; que, par lettre du 20 janvier 1997, le gérant de la société a expressément demandé que la vérification se déroule au cabinet de son comptable, où se trouvaient les pièces comptables de la société utiles au contrôle ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que le vérificateur n'a pas effectué au siège de la société, situé au domicile du gérant, une visite qui n'aurait d'ailleurs eu en l'espèce aucune utilité s'agissant de l'observation des conditions d'exploitation de l'entreprise, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'absence d'intervention du vérificateur au siège de la société pour décharger celle-ci des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 1995 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.C.I. Résidence de la Couronne devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité a été effectuée soit, comme il est de règle, dans les propres locaux de l'entreprise, soit, si le contribuable l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec lui-même, soit avec ses conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;

Considérant que la S.C.I. Résidence de la Couronne n'établit pas que le vérificateur, qui n'avait pas à aviser le gérant avant chacune de ses visites chez le comptable, se serait en l'espèce dérobé au débat oral et contradictoire auquel il était tenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander le rétablissement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes dont le tribunal administratif a prononcé la décharge ;

Sur les conclusions de la S.C.I. Résidence de la couronne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.C.I. RESIDENCE DE LA COURONNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 15 février 2001 est annulé.

Article 2 : Les compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquels la S.C.I. Résidence de la Couronne a été assujettie au titre de l'année 1995, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.C.I. Résidence de la Couronne.

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N°01NC00691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00691
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : KRETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-30;01nc00691 ?
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