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30/06/2005 | FRANCE | N°01NC00334

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 01NC00334


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2001, présentée pour la S.A.R.L. AGEBA DESIGN, dont le siège social est rue Werde Z.A. à Matzenheim-Heussern (67150), par Me Avitabile, avocat ;

La S.A.R.L. AGEBA DESIGN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991694, en date du 20 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1998, dans les rôles de la commune de Matzenheim ;

2°)

de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les som...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2001, présentée pour la S.A.R.L. AGEBA DESIGN, dont le siège social est rue Werde Z.A. à Matzenheim-Heussern (67150), par Me Avitabile, avocat ;

La S.A.R.L. AGEBA DESIGN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991694, en date du 20 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1998, dans les rôles de la commune de Matzenheim ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées assorties des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat aux frais et dépens ;

5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation et défaut de réponse à l'ensemble des moyens invoqués, qui ne sont en outre pas tous visés ;

- que ce jugement est encore irrégulier en tant qu'il comporte des contradictions et des erreurs dans les articles visés du code général des impôts ;

- que le redressement est insuffisamment motivé quant aux éléments retenus dans la base d'imposition à la taxe professionnelle ;

- que les travaux de modernisation, de transformation et d'amélioration qu'elle a réalisés ayant pour conséquence d'accroître la valeur locative de l'immeuble et étant à ce titre passibles d'une taxe foncière, c'est à tort que l'administration les a retenus comme base pour le calcul de la taxe professionnelle en tant que bien non passibles de la taxe foncière ;

- que la réponse ministérielle à M. Robert X..., en date du 24 novembre 1978, va dans ce sens ;

- que les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur d'appréciation en considérant que les travaux dont s'agit consistaient dans la mise en place de simples échantillons dans un but de présentation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par la S.A.R.L. AGEBA DESIGN n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 :

- le rapport de M. Montsec, rapporteur ;

- les observations de Me Avitabile, avocat de la S.A.R.L. AGEBA DESIGN ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la S.A.R.L. AGEBA DESIGN invoquait en première instance un moyen relatif à l'irrégularité de la procédure d'imposition, liée au fait que l'administration ne lui aurait donné aucun détail sur les modalités d'établissement des bases retenues tant pour le matériel que pour les installations et agencements divers, la mettant ainsi dans l'incapacité de vérifier les bases de redressement et de pouvoir assurer sa défense ; qu'en se bornant à relever que l'administration a fait connaître au juge de l'impôt la méthode adoptée par elle et les calculs précis opérés pour la détermination des bases d'imposition, les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; que la S.A.R.L. AGEBA DESIGN est par suite fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 février 2001 est pour ce motif entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A.R.L. AGEBA DESIGN devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision postérieure à l'introduction de la demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement à concurrence de 197 F de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la S.A.R.L. AGEBA DESIGN au titre de l'année 1994, suite à la rectification de la base salariale de cette taxe ; que les conclusions de la demande de la S.A.R.L. AGEBA DESIGN relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire, mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, permettant au redevable de présenter des observations utiles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 19 décembre 1997, l'administration a informé la S.A.R.L. AGEBA DESIGN de ce que, suite au contrôle sur pièces de ses déclarations, auquel elle avait procédé, les bases de calcul de la taxe professionnelle la concernant allaient être modifiées, pour les années 1994 à 1998, en mentionnant pour chacune de ces années la base brute retenue, comparée à la base imposée en fonction des déclarations de la société, le montant des redressements en résultant et le détail sommaire des divers éléments retenus, en particulier la valeur locative des installations générales, agencements et aménagements divers , regardés par le service comme non passibles de la taxe foncière ; que cependant, ce courrier ne comportait ni le détail de ces aménagements, avec le prix de revient de chacun, ni les motifs, même succinctement exposés, de la remise en cause des modalités de leur prise en compte dans l'évaluation de la valeur locative servant à la détermination de l'assiette de la taxe professionnelle ; que, dans ces conditions et alors même que la société aurait répondu à ce courrier, l'administration ne peut être regardée comme ayant mis la société requérante à même de présenter ses observations sur les redressements envisagés, avant que n'interviennent les mises en recouvrement des impositions en résultant ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle a présentés, la S.A.R.L. AGEBA DESIGN est par suite fondée à soutenir que les droits de la défense n'ont pas été respectés en l'espèce et à demander pour ce motif la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle reste assujettie au titre des années 1994 à 1998 ;

Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires sur les sommes litigieuses :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable sur ce point, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. AGEBA DESIGN une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 février 2001 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la S.A.R.L. AGEBA DESIGN à concurrence de la somme de 197 F en ce qui concerne la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle relative à l'année 1994.

Article 3 : La S.A.R.L. AGEBA DESIGN est déchargée du complément des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et des cotisations supplémentaires à la même taxe auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1998.

Article 4 : L'Etat versera à la S.A.R.L. AGEBA DESIGN une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. AGEBA DESIGN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 01NC00334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00334
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SELASA J.L.A

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-30;01nc00334 ?
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