La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2005 | FRANCE | N°05NC00197

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 juin 2005, 05NC00197


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005, présentée pour Mme Odile X, élisant domicile ..., par la société d'avocats Cahn et associés ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203072 du 14 décembre 2004 par lequel le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2002 par lequel le maire de la commune de Barr a refusé de lui délivrer un permis de démolir ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner à la commune de lui dé

livrer le permis de démolir sollicité ;

4°) en tant que de besoin, d'ordonner une expertis...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005, présentée pour Mme Odile X, élisant domicile ..., par la société d'avocats Cahn et associés ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203072 du 14 décembre 2004 par lequel le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2002 par lequel le maire de la commune de Barr a refusé de lui délivrer un permis de démolir ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner à la commune de lui délivrer le permis de démolir sollicité ;

4°) en tant que de besoin, d'ordonner une expertise ;

Elle soutient que :

- c'est à tort qu'à la suite de son jugement avant dire droit du 15 juin 2004, le tribunal administratif a estimé que Mme X n'avait fait aucune diligence pour saisir la juridiction judiciaire de la question préjudicielle relevée, relative au droit de propriété sur les constructions dont la démolition était demandée, car par un arrêt du 3 octobre 2001, la cour d'appel de Colmar avait statué sur la question ;

- la propriété des constructions avait été reconnue à Mme X ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision de dispense d'instruction en date du 4 avril 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 :

- le rapport de Mme Mazzega, présidente,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement avant-dire droit en date du 15 juin 2004, le Tribunal administratif de Strasbourg, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée concernant la propriété des constructions pour lesquelles Mme X sollicitait un permis de démolir, a sursis à statuer sur sa demande d'annulation du refus de permis de démolir que lui a opposé le maire de la commune de Barr jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question, et a enjoint à Mme X de justifier de sa diligence à saisir la juridiction compétente dans le délai de deux mois suivant la notification de son jugement ; que par un jugement en date du 14 décembre 2004, dont elle demande l'annulation, le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme X au motif qu'elle ne justifiait d'aucune diligence pour faire trancher la question préjudicielle qu'il avait définie ;

Considérant que si, à l'appui de ses conclusions, Mme X conteste le bien-fondé de la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal, au motif que la cour d'appel de Colmar se serait déjà prononcée antérieurement sur la question préjudicielle qu'il a posée, l'arrêt de la cour d'appel en date du 3 octobre 2001 statue uniquement sur l'empiètement sur la propriété de la requérante d'un appentis édifié par son voisin, mais ne se prononce pas sur la question de la propriété du muret et de l'escalier faisant l'objet de la demande de permis de démolir ; qu'ainsi le moyen invoqué, tiré du caractère superfétatoire de la mesure d'instruction susmentionnée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odile X, à la commune de Barr et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

3

N° 05NC00197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00197
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Danièle MAZZEGA
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CAHN G. -CAHN T. - BERGMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-23;05nc00197 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award