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23/06/2005 | FRANCE | N°03NC00828

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 juin 2005, 03NC00828


Vu la requête, enregistrée au greffe le 8 août 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 20 février et 14 juin 2004, présentée pour Mlle Sandra X élisant domicile ..., par Me Leva, avocat au barreau de Strasbourg ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104775 en date du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2001 par lequel le maire de la commune d'Erching a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la rénovation d'un hangar agricole au

lieu-dit Mertzenwald ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 8 août 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 20 février et 14 juin 2004, présentée pour Mlle Sandra X élisant domicile ..., par Me Leva, avocat au barreau de Strasbourg ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104775 en date du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2001 par lequel le maire de la commune d'Erching a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la rénovation d'un hangar agricole au lieu-dit Mertzenwald ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner la commune d'Erching à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la commune n'avait pas commis de détournement de pouvoir ; le plan d'occupation des sols n'est pas compatible avec la loi Montagne ; elle a sollicité la délivrance d'un permis de construire avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; elle aurait du bénéficier de l'autorisation sollicitée car elle est propriétaire d'une partie de forêt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2003, présenté pour la commune d'Erching (Moselle), par son maire en exercice ;

La commune d'Erching conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mlle X à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 25 février 2005 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant l'annulation au pétitionnaire ;

Considérant que par arrêté en date du 24 mars 1995, le maire de la commune d'Erching a refusé de délivrer à Mlle X un permis de construire pour la rénovation d'un hangar agricole ; que, par jugement en date du 23 juin 1997, le Tribunal administratif de Strasbourg, confirmé par la cour administrative d'appel, a annulé l'arrêté du 24 mars 1995 ; que par délibération en date du 17 mai 1997, le conseil municipal de la commune a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols, classant le terrain litigieux en zone ND, alors qu'il était auparavant classé en zone NC ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, après l'arrêt rendu par la Cour le 18 janvier 2001, notifié le 30 janvier 2001, a déposé le 20 juillet 2001, et non pas le 1er août comme le soutient le maire, une demande de permis de construire pour la parcelle en litige, soit dans le délai de six mois suivant l'annulation du précédent permis ; que, par suite, le maire de la commune d'Erching, en refusant de délivrer un permis de construire à la requérante au motif que le terrain d'assiette du projet était désormais classé en zone ND, a méconnu les dispositions de l'article L. 600-2 précité ; qu'il suit de là que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d'Erching à payer à la Mlle X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Erching doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La décision du 26 septembre 2001 est annulée.

Article 3 : La commune d'Erching est condamnée à verser à Mlle X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Erching tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sandra X, à la commune d'Erching, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

3

N° 03NC00828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00828
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LEVA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-23;03nc00828 ?
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