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23/06/2005 | FRANCE | N°03NC00748

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 juin 2005, 03NC00748


Vu la requête, enregistrée au greffe le 25 juillet 2003, présentée pour la COMMUNE DE GELAUCOURT (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Thibaut, avocat à la Cour ; la COMMUNE DE GELAUCOURT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03370 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, sur déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle, annulé la délibération du conseil municipal de la commune en date du 14 septembre 2002 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle prés

enté devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la s...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 25 juillet 2003, présentée pour la COMMUNE DE GELAUCOURT (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Thibaut, avocat à la Cour ; la COMMUNE DE GELAUCOURT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03370 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, sur déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle, annulé la délibération du conseil municipal de la commune en date du 14 septembre 2002 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle présenté devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'article L. 2123 du code général des collectivités territoriales ne trouvait pas à s'appliquer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2003, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 25 février 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation... lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que M. X..., maire de la COMMUNE DE GELAUCOURT, a eu une altercation avec un journaliste de la télévision sarroise ; que, compte tenu des circonstances dans lesquelles la dégradation de la caméra du journaliste et son incapacité de travail sont intervenus, les actes de M. X... constituent une faute détachable de l'exercice de ses fonctions de maire ; que, par suite, la COMMUNE DE GELAUCOURT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE GELAUCOURT en date du 14 septembre 2002, accordant à M. X... sa protection conformément à l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE GELAUCOURT doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GELAUCOURT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GELAUCOURT, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à M. X....

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N° 03NC00748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00748
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP THIBAUT - SOUCHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-23;03nc00748 ?
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