Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 juin 2003, complétée par une pièce enregistrée le 10 février 2005, présentée pour M. Miguel X élisant domicile ..., par Me Sottas, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 020564 en date du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2002 du maire de la commune de Nogent-sur-Seine, prononçant à son encontre la sanction de la révocation ;
2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) de condamner la commune de Nogent-sur-Seine à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont fait état dans leur jugement de faits amnistiés ; la sanction de révocation est manifestement excessive par rapport aux faits reprochés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2003, complété par un mémoire enregistré le 16 septembre 2004 et une pièce produite le 18 mai 2005, présentés pour la commune de Nogent-sur-Seine (10 400), représentée par son maire en exercice, par Me Le Baut, avocat à la cour d'appel de Versailles ;
La commune de Nogent-sur-Seine conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; la requête est irrecevable car tardive ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 25 février 2005 à 16h00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 98-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les observations de M. X,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel ;
Sur la légalité de la décision du 28 février 2002 :
Considérant que M. X, agent d'entretien qualifié à la commune de Nogent-sur-Seine, a eu en novembre 2001, une altercation physique et verbale avec l'adjoint aux sports de la commune ; que cet acte était constitutif d'une faute disciplinaire ; qu'alors même que l'altercation n'aurait pas été préméditée, qu'un antagonisme entre les deux hommes aurait déjà existé avant les faits, que M. X n'aurait antérieurement eu aucun comportement répréhensible et qu'il avait fait l'objet d'une bonne appréciation lors de sa notation, le maire de la commune de Nogent-sur-Seine n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre, par décision en date du 28 février 2002, la sanction de la révocation ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'irrégularité du seul fait d'avoir, par un motif surabondant, fait mention de sanctions antérieurement amnistiées, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Nogent-sur-Seine une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à verser à la commune de Nogent-sur-Seine une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Miguel X et à la commune de Nogent-sur-Seine.
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N° 03NC00580