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23/06/2005 | FRANCE | N°01NC01001

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 juin 2005, 01NC01001


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2001, présentée pour M. et Mme Geoffroy X, élisant domicile ... par la SCP Cadrot, Huyghe, Masson, Pilati, Chenin ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la taxe pour non réalisation de trois aires de stationnement d'un montant de 71 188 francs (10 852,54 €) fixé par le permis de construire qui leur a été délivré le 21 novembre 1997 ;

2°) d'annuler

ladite taxe ;

3°) de condamner la ville de Besançon à leur payer la somme de 1 524...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2001, présentée pour M. et Mme Geoffroy X, élisant domicile ... par la SCP Cadrot, Huyghe, Masson, Pilati, Chenin ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la taxe pour non réalisation de trois aires de stationnement d'un montant de 71 188 francs (10 852,54 €) fixé par le permis de construire qui leur a été délivré le 21 novembre 1997 ;

2°) d'annuler ladite taxe ;

3°) de condamner la ville de Besançon à leur payer la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que la ville de Besançon a mis à leur charge une taxe pour la réalisation de places de stationnement à l'occasion du permis de construire qui leur a été délivré le 21 novembre 1997, alors qu'étant copropriétaires du lot n° 5 de l'ensemble immobilier sis 5 à 7 rue du Château Rose, ils jouissent d'emplacements de parking attachés à la propriété dudit lot, conformément au règlement de copropriété ;

- le fait que le précédent propriétaire ait justifié desdits emplacements pour obtenir, sans taxe, un permis de construire affectant le lot n° 6 de la copropriété auquel n'était attaché aucun emplacement de stationnement, ne saurait avoir pour effet de mettre en leur charge la participation litigieuse ;

- la ville de Besançon a commis une erreur manifeste d'appréciation, le permis de construire délivré en 1992 à la société Sofest étant entaché de fraude et à tout le moins, de négligence fautive de la part des services instructeurs de la ville de Besançon ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2001 pour la ville de Besançon, par la SCP Dufay, Suissa, avocats au barreau de Besançon ; la ville de Besançon conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- nonobstant la qualité de propriétaire actuel des trois places de stationnement afférentes au lot n° 5 de la copropriété, objet du permis de construire délivré le 21 novembre 1997, la ville de Besançon ne pouvait tenir compte desdits emplacements qui ont été rattachés à un programme de construction réalisé en 1992 ;

- il ne saurait être reproché à la ville de Besançon de n'avoir pas détecté une fraude de la société Sofest, dans la mesure où l'administration ne peut se substituer au pétitionnaire pour décider l'affectation des aires de stationnement à tel ou tel programme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Alves, de la SCP Cadrot, Huyghe, Masson, Pilati, Chenin, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 12 juillet 2001, M. et Mme X se bornent à reprendre le moyen invoqué en première instance, tiré de ce qu'ayant à disposition trois emplacements de stationnement au titre du lot n° 5 de la copropriété sise ... associés aux constructions faisant l'objet du permis de construire qui leur a été délivré le 21 novembre 1997, ainsi qu'il ressort du règlement de copropriété y afférent, ils ne seraient pas redevables de la taxe pour non réalisation des aires de stationnement ; qu'il y a lieu, par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif de Besançon, et qu'il convient d'adopter, d'écarter ce moyen ;

Considérant en second lieu qu'eu égard à l'objectif d'utilité publique pour lequel les droits de stationnement sont instaurés, le maire de Besançon n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en imposant aux époux X une participation financière pour non réalisation des aires de stationnement imposées par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative applicable devant les Cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacles à ce que la ville de Besançon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Geoffroy X et à la ville de Besançon.

3

N° 01NC01001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01001
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-23;01nc01001 ?
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