La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2005 | FRANCE | N°01NC00534

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 juin 2005, 01NC00534


Vu I, la requête, enregistrée au greffe les 14 et 15 mai 2001 sous le n° 01NC00534, présentée pour M. Denis A, élisant domicile ..., par la SCPA, B. Becker - D. Morel - G. Friot - O. Michel - M. Schwitzer-Martin - J. Roth - M. Jean, avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992126 du 10 avril 2001 par lequel, à la demande de Mme B, de M. et Mme Y et de M. Z, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 3 mars 1999 du maire de Metzeresche lui accordant un permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter la demande présentée p

ar Mme B, M. et Mme Y et M. Z devant le tribunal administratif ;

3°) de co...

Vu I, la requête, enregistrée au greffe les 14 et 15 mai 2001 sous le n° 01NC00534, présentée pour M. Denis A, élisant domicile ..., par la SCPA, B. Becker - D. Morel - G. Friot - O. Michel - M. Schwitzer-Martin - J. Roth - M. Jean, avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992126 du 10 avril 2001 par lequel, à la demande de Mme B, de M. et Mme Y et de M. Z, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 3 mars 1999 du maire de Metzeresche lui accordant un permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B, M. et Mme Y et M. Z devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme B, M. et Mme Y et M. Z à lui verser 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en considérant que le permis de construire modificatif sollicité portait atteinte au caractère des lieux avoisinants et était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2001, présenté par M. Z, M. et Mme Y et Mme B ;

M. Z, M. et Mme Y et Mme B concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à verser à chacun 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu II, la requête, enregistrée au greffe le 8 juin 2001 sous le n° 01NC00653, présentée pour la COMMUNE DE METZERESCHE, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 31 mai 2001, par la SCP Wachsmann-Hecker-Barraux-Meyer-Hoonacker-Atzenhoffer-Strohl-Lang-Fady-Caen, avocats ;

La COMMUNE DE METZERESCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992126 du 10 avril 2001 par lequel, à la demande de Mme B, de M. et Mme Y et de M. Z, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 3 mars1999 du maire de Metzeresche accordant à M. A un permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B, M. et Mme Y et M. Z devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme B, M. et Mme Y et M. Z à lui verser 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le permis de construire modificatif litigieux au motif qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire modificatif n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2001, présenté par M. Z, M. et Mme Y et Mme B ;

M. Z, M. et Mme Y et Mme B concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à verser à chacun 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que la COMMUNE DE METZERESCHE a méconnu les prescriptions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Meyer, du cabinet Wachsmann et associés, avocat de la COMMUNE DE METZERESCHE,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A et de la COMMUNE DE METZERESCHE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. Z, M. et Mme Y et Mme B :

Sur la légalité du permis de construire modificatif délivré le 3 mars 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; que ces dispositions peuvent trouver application alors même que les lieux avoisinants n'auraient fait l'objet d'aucune décision administrative mettant en oeuvre une procédure de protection ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies qui y sont versées, que la maison de M. A, implantée en façade sur la voie publique, fait partie d'un ensemble de maisons lorraines traditionnelles de taille basse caractérisées par des toitures à faible pente dépourvues de toute ouverture ; que cet ensemble d'habitations bordant la rue du moulin présentait encore, nonobstant la surélévation regrettable de l'immeuble de M. A, une certaine homogénéité que l'arrêté litigieux a définitivement rompue en autorisant le percement de la toiture sur rue et la création d'ouvertures dites en chien assis qui ne sont pas compatibles avec le style régional et portent atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'ainsi, le permis de construire modificatif a été pris en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là, que M. A et la COMMUNE DE METZERESCHE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de Metzeresche du 3 mars 1999 portant le permis de construire modificatif au bénéfice de M. A ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les parties à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme Y, M. Z et Mme B qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. A et à la COMMUNE DE METZERESCHE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. A et la COMMUNE DE METZERESCHE à payer chacun à M. et Mme Y, à M. Z et à Mme B une somme globale de 50 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A et de la COMMUNE DE METZERESCHE sont rejetées.

Article 2 : M. A versera à M. Z, à M. et Mme Y et à Mme B la somme globale de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La COMMUNE DE METZERESCHE versera M. Z, à M. et Mme Y et à Mme B la même somme.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis A, à la COMMUNE DE METZERESCHE, à M. Alain Z, à M. et Mme Michel Y, à Mme Catherine B et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

2

N° 01NC00534-01NC00653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00534
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BECKER FRIOT JEAN LOUVEL ; WACHSMANN ET ASSOCIES ; BECKER FRIOT JEAN LOUVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-23;01nc00534 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award