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23/06/2005 | FRANCE | N°00NC01077

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 juin 2005, 00NC01077


Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 août 2000 sous le n° 00NC01077, présentée pour la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 20 rue de l'artisanat à Blotzheim (68730), par la SCP Zimmermann et Samuel Weis, avocats, complétée par un mémoire enregistré le 12 février 2004 ; la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962727 du 2 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui pay

er une somme de 160 989 829,28 F avec intérêts au taux légal à compter du 2...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 août 2000 sous le n° 00NC01077, présentée pour la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 20 rue de l'artisanat à Blotzheim (68730), par la SCP Zimmermann et Samuel Weis, avocats, complétée par un mémoire enregistré le 12 février 2004 ; la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962727 du 2 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 160 989 829,28 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1994, en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 17 mai 1990 reconnaissant au programme de développement de l'aéroport de Bâle-Mulhouse le caractère de projet d'intérêt général ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme susmentionnée, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 500 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- l'arrêté du 17 mai 1990, entaché du vice d'incompétence, ne pouvait pas régulièrement être pris ; l'illégalité qui l'entache ne constitue pas un simple vice de procédure ; cette illégalité est fautive et engage la responsabilité de l'Etat ;

- elle n'a elle-même commis aucune imprudence de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ;

- elle doit être indemnisée du préjudice qui résulte directement de cette faute ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'elle n'est pas fondée ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour du 6 janvier 2004, fixant au 16 février 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Zimmermann de la SCP Zimmermann et Samuel-Weis, avocat de la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM, et M. X, chargé de mission à la direction départementale de l'équipement du Haut-Rhin, représentant le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés en litige : Des décrets en Conseil d'Etat précisent la nature des projets d'intérêt général visés aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-3, L. 122-1-4, L. 123-1, L. 123-7-1, ainsi que la qualité des intervenants mentionnés aux mêmes articles. Ils précisent également la liste des opérations d'intérêt national visées aux articles L. 111-1-2 et L. 421-2-1 ; qu'aux termes de l'article R. 121-13 du même code : Constitue un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du présent code, tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil des populations défavorisées, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ; 2° avoir fait l'objet : a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'un des intervenants définis ci-après, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication. (...) - Ont la qualité d'intervenants, au sens de l'article L. 121-12 du présent code, l'État, les régions, les départements, les communes, les groupements de collectivités, les établissements publics et les autres personnes ayant la capacité d'exproprier ; que l'article L. 123-7-1 dudit code dispose : Lorsqu'un plan d'occupation des sols doit être révisé ou modifié (...) pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le représentant de l'Etat en informe la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. - Dans un délai d'un mois, la commune ou l'établissement public fait connaître au représentant de l'Etat s'il entend opérer la révision nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le représentant de l'Etat peut engager et approuver, après avis du conseil municipal ou du conseil d'administration de l'établissement public et enquête publique, la révision ou la modification du plan (...) ;

Considérant qu'à la demande de l'aéroport de Bâle-Mulhouse et à la suite d'une délibération du conseil d'administration de cet établissement public du 6 décembre 1989, le préfet du Haut-Rhin a, par arrêté du 17 mai 1990, reconnu le caractère de projet d'intérêt général au programme de développement de cet aéroport ; que par jugement du 27 octobre 1995, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette délibération au motif qu'en l'adoptant, le conseil d'administration de l'aéroport avait méconnu l'étendue de la compétence de l'établissement, telle qu'elle était définie par les stipulations alors applicables de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 ; qu'il a annulé par voie de conséquence l'arrêté préfectoral du 17 mai 1990, ainsi que, notamment, les arrêtés des 11 juillet 1990 et 26 octobre 1993 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Blotzheim ;

Considérant que par délibération du 16 mai 1989, le conseil municipal de Blotzheim a décidé de la vente par la commune, à la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM, alors en cours de formation, et qui a été constituée par acte du 8 juin 1989, de terrains situés à proximité de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, devant être compris dans le périmètre d'une zone d'activités industrielles, artisanales, commerciales et de services ; que le même jour, le conseil municipal a accepté le principe d'une participation de ladite société à son budget, en contrepartie de l'insuffisance des équipements publics dans cette zone, et a renoncé à exercer le droit de préemption de la commune s'agissant des terrains nécessaires à la réalisation par la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM de son projet d'aménagement et s'est engagé à lui rétrocéder les terrains que la commune pourrait acquérir en exerçant le droit de préemption ; que le conseil municipal a également décidé d'engager une procédure visant à la modification ou à la révision du plan d'occupation des sols ; qu'il a enfin chargé le maire de veiller à la mise en oeuvre et à la signature, le moment venu, d'un cahier des charges définissant les caractéristiques, modalités et obligations du programme d'aménagement ; que le 11 janvier 1990, le conseil municipal a décidé de la création d'une zone d'aménagement concerté, qu'il envisageait de confier à une personnes privée, sans toutefois qu'il soit fait mention de la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM ; que le représentant de celle-ci a toutefois présenté son projet d'aménagement d'un parc d'activités lors de la réunion de concertation publique tenue, en présence du maire, le 28 février 1990 ; qu'il résulte des circonstances qui viennent d'être rappelées et des autres éléments du dossier que la commune de Blotzheim et la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM ont engagé en 1989 et jusqu'au début de l'année 1990 des pourparlers en vue de l'aménagement, à proximité de l'aéroport, d'un parc d'activités, et que ces pourparlers ont été interrompus lorsqu'a été connu le programme d'extension de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, adopté par cet établissement public à la fin de l'année 1989 ; qu'ainsi, à la date à laquelle est intervenu l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 17 mai 1990, aucune décision n'avait été prise par la commune de Blotzheim de confier à la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM l'aménagement de la zone dans laquelle elle projetait de réaliser un parc d'activités ; que, dès lors, ledit arrêté n'a porté atteinte à aucun droit acquis dont ladite société pourrait se prévaloir ; que, par suite, le préjudice allégué ne résulte pas de l'illégalité fautive ayant entaché cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 00NC01077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01077
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP ZIMMERMANN et SAMUEL-WEIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-23;00nc01077 ?
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