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20/06/2005 | FRANCE | N°04NC00463

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 04NC00463


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2004, complétée par mémoire enregistré le 1er juin 2004, présentée pour la SOCIETE DES TRANSPORTS GRIMAUD, dont le siège est BP 119 à Bressuire (79303), représentée par son mandataire à la liquidation, Me X..., ayant pour avocat la SCP Huglo-Lepage et associés ; la SOCIETE DES TRANSPORTS GRIMAUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 25 janvier 1999 lui enjoignant de présenter une

technique de dépollution du site d'Erstein respectant la teneur limite de ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2004, complétée par mémoire enregistré le 1er juin 2004, présentée pour la SOCIETE DES TRANSPORTS GRIMAUD, dont le siège est BP 119 à Bressuire (79303), représentée par son mandataire à la liquidation, Me X..., ayant pour avocat la SCP Huglo-Lepage et associés ; la SOCIETE DES TRANSPORTS GRIMAUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 25 janvier 1999 lui enjoignant de présenter une technique de dépollution du site d'Erstein respectant la teneur limite de l'eau en hydrocarbure de 10 ug/1 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif a écarté à tort ses moyens tirés de :

- l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ;

- la méconnaissance de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;

- l'interprétation erronée du SDAGE et du décret du 3 janvier 1989 ;

- la méconnaissance de l'article L. 110-1 du code de l'environnement en ce qui concerne le coût économiquement acceptable des mesures à prendre ; que le tribunal administratif a, à tort, approuvé la situation à la date de l'arrête et non au jour du jugement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2004 présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 9 février 2005 fixant la clôture d'instruction au 30 mars 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :

Considérant que si, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, les mesures de protection de l'environnement doivent utiliser les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable, la SOCIETE DES TRANSPORTS GRIMAUD ne saurait utilement se prévaloir du coût excessif d'exécution de l'arrêté attaqué du 25 janvier 1999 qui lui impose seulement de présenter une technique de dépollution du site d'Erstein, dès lors, d'une part, qu'elle ne fournit aucune précision sur le coût de l'étude à réaliser et, d'autre part, qu'il lui appartient, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait, de rechercher devant le juge compétent la responsabilité de son fournisseur qui a déversé par erreur 32 000 litres de gazole dans un puits d'incendie ;

Sur le moyen tiré de la date à laquelle la situation de fait doit être appréciée :

Considérant qu'en vertu de l'article 211-6 du code de l'environnement, il appartient au juge saisi d'un recours dirigé contre une décision prise en application de l'article L. 211-5 du même code d'apprécier les règles de fond à appliquer au jour où il statue ;

Considérant que si le Tribunal administratif de Strasbourg, qui a jugé que l'arrêté attaqué du 25 janvier 1999 était justifié à la date où il est intervenu, a omis à tort de se prononcer expressément sur la situation du site d'Erstein à la date du jugement, la SOCIETE DES TRANSPORTS GRIMAUD n'apporte aucune justification à l'appui de son allégation selon laquelle l'état actuel de la dépollution serait satisfaisant ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté attaqué doive être abrogé ;

Sur les moyens tirés d'un défaut de motivation, d'une irrégularité de procédure et d'une interprétation erronée du SDAGE et du décret du 3 janvier 1989 :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, la SOCIETE DES TRANSPORTS GRIMAUD reprend et développe l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, en tout état de cause, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE DES TRANSPORTS GRIMAUD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE DES TRANSPORTS GRIMAUD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES TRANSPORTS GRIMAUD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me X... liquidateur de la SOCIETE DES TRANSPORTS GRIMAUD et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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N° 04NC00463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00463
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-20;04nc00463 ?
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