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20/06/2005 | FRANCE | N°03NC01277

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 03NC01277


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 26 décembre 2003 et 28 janvier 2005, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., et pour M. Thierry Y, élisant domicile ..., par la SCP Bore et Xavier, avocats aux Conseils ;

MM. X et Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103115 en date du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs deux demandes dirigées contre la décision implicite et la décision en date du 6 août 2001 par lesquelles le pr

éfet du Bas-Rhin leur a refusé l'autorisation de créer une officine de pharmaci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 26 décembre 2003 et 28 janvier 2005, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., et pour M. Thierry Y, élisant domicile ..., par la SCP Bore et Xavier, avocats aux Conseils ;

MM. X et Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103115 en date du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs deux demandes dirigées contre la décision implicite et la décision en date du 6 août 2001 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin leur a refusé l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Ottersviller ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prendre une nouvelle décision dans le délai de 2 mois ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier pour vice de forme, procédure irrégulière, insuffisance et contradiction de motifs ;

- le jugement est entaché d'erreur de fait et de droit, d'erreur manifeste d'appréciation, de violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 5125-10 et L. 5125-11 du code de la santé publique et des principes généraux de droit ;

- le tribunal administratif et le préfet n'ont pas recherché si la création demandée permettrait de satisfaire de manière optimale les besoins en médicaments de la population concernée, alors que le préfet a méconnu son pouvoir propre d'appréciation en s'estimant lié par les propositions d'une commission compétente seulement à un autre titre ;

- le tribunal administratif a considéré, à tort, que l'exception d'illégalité de l'arrêté d'état des lieux du 8 novembre 2000 ne pouvait être invoquée ;

- la création des officines de Saverne n'a jamais été motivée par la desserte de la population d'Otterswiller et des communes avoisinantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2004, présenté par la ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 2004 fixant la clôture d'instruction au 28 janvier 2005 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, et notamment ses articles 19, 21 et 43, et les décrets n° 2001-492 du 6 juin 2001 et n° 83-1205 du 28 novembre 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure, d'une insuffisance et de contradictions de motifs ne sont assortis d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, contrairement à ce que prétendent les requérants, il n'appartient pas à la Cour de rechercher elle-même si sont vérifiées leurs suppositions selon lesquelles la minute du jugement pourrait être dépourvue de visas et de signatures, mais qu'il leur incombe d'apporter au moins un commencement de preuve de leurs allégations ; qu'en l'absence de toute justification produite par les requérants ou d'indication ressortant des pièces du dossier, les moyens tirés de l'absence de ces mentions, qui n'avaient pas à figurer sur les expéditions notifiées aux requérants, ne peuvent qu'être écartées ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne le moyen tiré des besoins de la population :

Considérant qu'aux termes de l'articles L. 5125-3 du code de la santé publique : Les créations ... d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. ; qu'aux termes de l'article L. 5125-11 du même code : ... Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ... prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants ... ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5125-13, le quota de population précité de 2 500 habitants est porté à 3 500, notamment pour le département du Bas-Rhin ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est pas tenu d'accorder l'autorisation de créer une officine de pharmacie si les zones à desservir atteignent le quota exigé, mais qu'il lui appartient aussi d'apprécier si la création envisagée permet de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population concernée ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision en date du 6 août 2001 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a confirmé sa décision implicite de rejet née du silence gardé, pendant plus de deux mois, sur la demande que lui avaient adressée le 14 décembre 2000, MM. X et Y en vue de la création d'une officine de pharmacie à Otterswiller, demande renouvelée le 25 mai 2001, et des mémoires en défense du préfet du Bas-Rhin, que ces décisions étaient motivées non par les seuls critères de quotas de population mais par l'absence de besoin de la population des communes d'Otterswiller et des communes voisines, déjà suffisamment desservie par les officines de Saverne, ainsi qu'il ressortait de l'avis émis à la demande du préfet par la commission instituée par l'article L. 5125-12 du code de la santé publique ; que, si les dispositions alors en vigueur de cet article ne rendaient obligatoire l'avis de cette commission que pour déterminer la population desservie par les officines existant dans les communs de moins de 2 500 habitants, le préfet a pu légalement, pour appliquer la législation en vigueur, solliciter son avis sur la population desservie par des officines installées dans des communes de plus de 2 500 habitants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin se serait cru lié par l'avis ainsi émis qui ne constituait pas une proposition à l'initiative de la commission, ni qu'il se soit livré à une appréciation erronée, alors que l'agglomération d'Otterswiller est limitrophe de cette de Saverne et que de précédentes demandes avaient été refusées pour le même motif tiré de l'absence de besoin de la population, même si la population des communes de Gottenhouse et de Haegen, que se proposait de desservir l'officine à créer, n'était pas déjà desservie par les officines de Saverne ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 8 novembre 2000 :

Considérant que, par arrêté du 8 novembre 2000, régulièrement publié le 1er décembre 2000, le préfet du Bas-Rhin a déterminé les communes desservies par chaque officine de pharmacie du département située dans une commune de moins de 2 500 habitants ; qu'en tout état de cause, et même si cet arrêté a été surabondamment visé par la décision attaquée du 6 août 2001, le refus opposé aux requérants ne saurait être regardé comme fondé sur ledit arrêté, rendu possible par son édiction ou en faisant application, dès lors que l'appréciation des besoins de la population à desservir ne s'est fondée que sur la dessertie assurée par les pharmacies de Saverne, commune de plus de 2 500 habitants ;

Sur le moyen tiré des circonstances de la création des officines de Saverne ;

Considérant qu'en l'espèce, le préfet du Bas-Rhin n'a fait application que des dispositions précitées de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique concernant les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officines et dont la population n'a pas été prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les officines de Saverne ont été créées sans prendre en compte la population d'Otterswiller et des communes voisines est inopérant ;

Sur les moyens tirés de la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, de l'article L. 5125-10 du code de la santé publique et d'erreurs de fait et de droit :

Considérant que ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que MM.. X et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;

Considérant que la présente décision n'apporte aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MM. X et Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. X et Y est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à M. Thierry Y et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 03NC01277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01277
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BORE XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-20;03nc01277 ?
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