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20/06/2005 | FRANCE | N°03NC01259

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 03NC01259


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 23 janvier et 2 avril 2004, présentée pour M. Benoît X, élisant domicile ..., par Me Aubert, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200581 en date du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Doubs en date du 5 mars 2002 rejetant sa demande de création d'une officine de pharmacie à Oye et Pallet et contre l'arrêté du préfet du Doubs en date du

17 novembre 2000 déterminant les communes de moins de 2 500 habitants desservies pa...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 23 janvier et 2 avril 2004, présentée pour M. Benoît X, élisant domicile ..., par Me Aubert, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200581 en date du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Doubs en date du 5 mars 2002 rejetant sa demande de création d'une officine de pharmacie à Oye et Pallet et contre l'arrêté du préfet du Doubs en date du 17 novembre 2000 déterminant les communes de moins de 2 500 habitants desservies par chaque officine du département ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le premier arrêté et d'annuler partiellement le second ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une licence dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- l'arrêté du 5 mars 2002 a omis de viser le jugement du 21 juin 2001 ;

- cet arrêté a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 juin 2001 en méconnaissance des dispositions spécifiques de la loi du 27 juillet 1999 ;

- l'arrêté du 17 novembre 2000 est illégal et aurait dû être modifiée en fonction de ses droits acquis ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2004, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X reprend en appel ses conclusions tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du préfet du Doubs en date du 17 novembre 2000 déterminant les communes de moins de 2 500 habitants desservies par chaque officine du département sans contester la fin de non-recevoir que lui a opposée le tribunal administratif ; qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêt du 5 mars 2002 rejetant sa demande de création d'une officine de pharmacie à Oye et Pallet, il reprend, devant la Cour, ses moyens de première instance tirés d'une absence de visa, de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée et de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 17 novembre 2000, sans critiquer les motifs du jugement attaqué ; qu'il ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en rejetant ces conclusions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution :

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benoît X et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 03NC01259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01259
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-20;03nc01259 ?
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