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20/06/2005 | FRANCE | N°03NC00273

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 03NC00273


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2003, présenté pour M. Abbeslem X, élisant domicile ... par Me Rudloff, avocate au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin du 8 août 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et le rejet implicite du recours gracieux du 5 octobre 2001 ;

3°) d'enjoindre au préfe

t du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familia...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2003, présenté pour M. Abbeslem X, élisant domicile ... par Me Rudloff, avocate au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin du 8 août 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et le rejet implicite du recours gracieux du 5 octobre 2001 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Strasbourg a jugé à tort que :

- la méconnaissance de l'article 12bis-11e ne pouvait être invoquée ;

- deux avis médicaux du médecin-inspecteur pouvaient ne pas être suivis ;

- la décision était suffisamment motivée ;

- aucune erreur manifeste d'appréciation n'avait été commise ;

- le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas tenu compte du non-respect du secret médical ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 11 avril 2003, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré d'une violation du secret médical :

Considérant que M. X, ressortissant algérien, qui avait sollicité du préfet du Bas-Rhin un titre de séjour en invoquant son état de santé, ne saurait utilement se prévaloir d'une violation du secret médical qui aurait résulté de la détention par le préfet d'un certificat médical sans lequel il ne pouvait apprécier le bien-fondé de la demande qui lui était adressée et de la communication de ce certificat au Tribunal administratif de Strasbourg qui ne pouvait se prononcer sur la demande dont il était saisi sans examiner ce document, alors même qu'il n'est pas allégué que ledit certificat aurait contenu des renseignements excédant ceux qui étaient nécessaires pour examiner de la situation de l'intéressé au regard des règles relatives à l'octroi d'un titre de séjour ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que M. X reprend en appel, au maintien de sa critique du jugement attaqué, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 12bis-11e de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, des avis médicaux à prendre en compte, de l'insuffisance de la motivation de la décision du préfet et d'une erreur manifeste d'appréciation qui entacherait cette décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdeslem X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 03NC273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00273
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : RUDLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-20;03nc00273 ?
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