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20/06/2005 | FRANCE | N°03NC00270

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 20 juin 2005, 03NC00270


Vu la requête enregistrée, au greffe de la Cour le 20 mars 2004, présentée pour M. Kemal X, élisant domicile ..., par Me Renoux, avocat au barreau de Metz ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de la Moselle sur sa demande du 30 août 2001 tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 19 décembre 1997 ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de faire droit à ...

Vu la requête enregistrée, au greffe de la Cour le 20 mars 2004, présentée pour M. Kemal X, élisant domicile ..., par Me Renoux, avocat au barreau de Metz ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de la Moselle sur sa demande du 30 août 2001 tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 19 décembre 1997 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de faire droit à sa demande sous astreinte de 304,90 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 254,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté à tort ses moyens tirés de :

- son statut de réfugié politique ;

- l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet ;

- la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué et l'accusé de réception de la demande du 30 août 2004 ;

Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de Me Villette, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, reprend devant la Cour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion prononcée contre lui le 17 décembre 1997, les moyens qu'il a articulés devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tirés de son statut de réfugié politique, d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet de la Moselle et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en développant l'argumentation déjà présentée en première instance au soutien de sa critique du jugement attaqué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des somme non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kemal X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 03NC00270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00270
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : RICHARD - MERTZ - POITIERS - QUERE - AUBRY - RENOUX SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-20;03nc00270 ?
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