La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2005 | FRANCE | N°00NC00809

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 00NC00809


Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 juillet 2000, complétée par les mémoires en date des 5 juillet et 15 décembre 2000, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, dont le siège est fixé 9 boulevard Joffre à Nancy (54000), par la SCP Michel-Frey-Gossin-Horber, avocats ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981962 en date du 2 mai 2000 en tant que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pont-à-Mousson à lui verser la som

me de 117 746,13 F au titre des débours qu'elle a exposés à raison de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 juillet 2000, complétée par les mémoires en date des 5 juillet et 15 décembre 2000, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, dont le siège est fixé 9 boulevard Joffre à Nancy (54000), par la SCP Michel-Frey-Gossin-Horber, avocats ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981962 en date du 2 mai 2000 en tant que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pont-à-Mousson à lui verser la somme de 117 746,13 F au titre des débours qu'elle a exposés à raison de l'accident dont M. Julien X a été victime le 16 juillet 1997 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Pont-à-Mousson à lui verser une somme fixée, dans le dernier état de ses écritures, à 104 424 F ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Pont-à-Mousson à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY soutient que :

- le tribunal ne pouvait rejeter sa demande de remboursement, sans l'inviter à préciser les débours imputables au retard fautif ;

- le centre hospitalier de Pont-à-Mousson étant responsable des conséquences dommageables de l'intervention, il devait nécessairement l'indemniser de ses débours ;

Vu les mémoires, enregistrés les 2 octobre 2000 et 9 janvier 2001, présentés pour le centre hospitalier de Pont-à-Mousson par la SCP d'avocats Vilmin-Gundermann, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Le centre hospitalier de Pont-à-Mousson soutient que :

- la CPAM n'a pas justifié le montant des débours en relation avec la faute commise, ni devant les premiers juges ni en appel, alors qu'il lui appartenait de le faire ;

- les prétentions chiffrées sont évolutives selon les demandes ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Lagarrigue, substituant Me Vilmin, avocat du centre hospitalier de Pont-à-Mousson,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 21 février 1994, le Tribunal administratif de Nancy a jugé que le retard mis par le centre hospitalier de Pont-à-Mousson à prendre en charge le jeune Julien X, qui avait ingéré une pile-bouton dans la nuit du 15 au 16 juillet 1997, était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de ce centre hospitalier et a condamné ledit établissement à verser à Mme Y, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, une indemnité de 15 000 F en réparation des préjudices subis à raison de l'allongement de la durée d'hospitalisation et du surcroît de souffrances physiques endurées par le patient ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour rejeter la demande de remboursement présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY et alors chiffrée à 117 746,13 F, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la circonstance que la caisse ne distinguait pas, au sein de ces frais, ceux qui sont dus au retard de prise en charge du jeune Julien X ; que contrairement à ce qu'elle soutient, il appartient à la caisse d'établir que les frais dont elle sollicite le remboursement sont la conséquence directe de la faute commise ; qu'ainsi, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur décision d'irrégularité en rejetant sa demande sans l'avoir au préalable invitée à préciser les débours imputables au retard fautif ;

Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY :

Considérant que les frais d'hospitalisation, supportés par la caisse, qui doivent être mis à la charge du centre hospitalier de Pont-à-Mousson sont seulement ceux impliqués par l'allongement de la durée d'hospitalisation du jeune Julien X ; que si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY produit un avis de son médecin conseil selon lequel elle a exposé des frais d'hospitalisation d'un montant de 108 424 F pour une durée de 19 jours alors que l'extraction immédiate de la pile par endoscopie digestive n'aurait dû conduire qu'à deux jours d'hospitalisation, il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert désigné par le juge des référés, que même si une prise en charge appropriée avait été réalisée en temps voulu, l'enfant aurait été hospitalisé pour surveillance pendant plusieurs jours et aurait dû subir deux examens endoscopiques ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément permettant d'apprécier le surcroît des frais d'hospitalisation imputables à la faute commise par l'hôpital, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY à payer au centre hospitalier de Pont-à-Mousson une somme de 1 000 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY est rejetée.

Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY versera au centre hospitalier de Pont-à-Mousson une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, au centre hospitalier de Pont-à-Mousson et à Mme Patricia Z.

2

N° 00NC00809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00809
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MICHEL - FREY- MICHEL - BAUER - BERNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-16;00nc00809 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award