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09/06/2005 | FRANCE | N°01NC01182

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 09 juin 2005, 01NC01182


Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2001, complétée par un mémoire enregistré le 22 février 2002, présentée pour M. Vincent X, élisant domicile ..., par Me Guénot, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1234 du 25 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer

la somme de 10 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il s...

Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2001, complétée par un mémoire enregistré le 22 février 2002, présentée pour M. Vincent X, élisant domicile ..., par Me Guénot, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1234 du 25 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé ; qu'il exerçait des fonctions rattachées au montage des composantes et à l'exploitation d'un ensemble industriel ; que l'instruction du 26 juillet 1977 recommande d'examiner avec bienveillance la situation des redevables ; qu'il était pour la période concernée résident fiscal en Pologne et non en France ; qu'il n'aurait pas dû être soumis à l'impôt sur le revenu en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 10 juin 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu la lettre du 28 avril 2005 informant les parties de ce qu'un moyen était susceptible d'être soulevé d'office ;

Vu le mémoire enregistré le 6 mai 2005, présenté pour M. X qui produit des observations sur le moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée entre la France et la Pologne le 20 juin 1975 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leur revenu ; qu'aux termes du 4 B du même code 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France... le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non... ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X , salarié de la société Pulse SA, a été détaché en Pologne au cours des années 1996, 1997 et 1998 pour y exercer des fonctions de responsable production ; que son employeur lui assurait un logement en Pologne où il travaillait plus de 183 jours par an ; que le requérant qui est célibataire ne disposait en France que d'un logement chez ses parents, qui l'accueillaient pendant une semaine tous les trois mois ; que la circonstance qu'il a déposé ses déclarations de revenus en France et que les déclarations annuelles de salaires déposées par son employeur au titre des années 1996 et 1997, mentionnaient un domicile à Nancy ne suffisent pas à établir qu'il avait en France le lieu de son séjour principal ou le centre de ses intérêts économiques ; que, par suite, M X ne pouvait être regardé comme ayant en France son domicile fiscal, en application des dispositions de l'article 4B- 1 du code général des impôts précité ; que dès lors, le requérant n'était pas passible, au titre des années 1996, 1997 et 1998, de l'impôt sur le revenu en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

Sur les frais exposés :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M X une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n°991234 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : M X est déchargé de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998.

Article 3 : L'Etat versera à M X la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°01NC01182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01182
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GUENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-09;01nc01182 ?
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