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09/06/2005 | FRANCE | N°01NC00939

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 09 juin 2005, 01NC00939


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2001, présentée pour M. Gabriel X, élisant domicile 86 chemin des Vieux Monts à Pannessières (39570), par Mes Runfola et Benhamou avocats au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-71/99-72 du 28 juin 2001 du Tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge, d'une part des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, d'autre part, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été

réclamés pour la période correspondant aux années 1992 et 1993 ;

2°) de lui...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2001, présentée pour M. Gabriel X, élisant domicile 86 chemin des Vieux Monts à Pannessières (39570), par Mes Runfola et Benhamou avocats au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-71/99-72 du 28 juin 2001 du Tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge, d'une part des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, d'autre part, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant aux années 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. X soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif estime que l'ensemble des crédits bancaires décelés par l'administration correspondent à des bénéfices non commerciaux, générés par l'activité de magnétiseur du contribuable ; la reconstitution du chiffre d'affaires, opérée selon des éléments peu fiables, aboutit à un résultat exagéré ;

- le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen ;

- en réalité, une partie des revenus est issue de la participation du contribuable aux activités agricoles de sa famille ; celle-ci peut être regardée comme ayant constitué une société de fait, laquelle a été régularisée par la création d'une société civile d'exploitation agricole en 1994 ;

- les revenus relevant en réalité des bénéfices agricoles peuvent être estimés à 436 986 F et 449 097 F au titre des années 1992 et 1993 ; corrélativement les bénéfices non commerciaux de guérisseur doivent être basés sur un montant nul en 1992 et de 310 093 F en 1993 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 15 mai 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la méthode de reconstitution des revenus occultes du contribuable a été effectuée d'après ses crédits bancaires, dont les montants s'avèrent cohérents avec d'autres indices de l'activité de magnétiseur non déclarée ;

- le requérant n'établit pas qu'une partie de ces revenus aurait, en réalité, la nature de bénéfices agricoles, lesquels n'ont d'ailleurs jamais été déclarés à son nom ;

- le service a dès lors, à bon droit, imposé l'ensemble des revenus décelés, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, conformément à l'article 92-1 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité et d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, M. X a été imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1991, 1992 et 1993, en raison de ses activités, non déclarées, de guérisseur magnétiseur établies d'après les propres documents du contribuable ; que dans le cadre d'un débat contradictoire, le vérificateur, qui a constaté que le contribuable ne pouvait présenter aucune comptabilité relative à ces prestations, a procédé à une première estimation des revenus correspondants à partir de données concernant la fréquence des consultations et les rémunérations obtenues des clients, issues d'une enquête de gendarmerie ; qu'en raison de l'imprécision de cette évaluation, le vérificateur a procédé à une analyse des crédits bancaires enregistrés sur les comptes détenus par le contribuable ; qu'il a intégré dans les bénéfices non commerciaux des trois années vérifiées l'ensemble de ces crédits dont l'intéressé n'a pu justifier l'origine ; que les mêmes montants ont servi de bases aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux prestations susévoquées ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 28 juin 2001, du Tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions pour les années 1992 et 1993 ;

Sur la nature de l'activité exercée :

Considérant que le requérant soutient qu'une partie de ces crédits bancaires auraient pour origine ses autres activités liées à une exploitation agricole, et devraient ainsi être rattachés à la catégorie des bénéfices agricoles ; que d'une part il résulte des constats du service, non utilement contredits par le contribuable, que seul son fils, Emmanuel, avait déclaré des bénéfices agricoles au cours des années vérifiées ; qu'il ne saurait par suite, être fait grief à l'administration, qui était fondée à opposer à l'intéressé les apparences qu'il avait lui-même créées, de n'avoir pas rattaché au moins une partie des crédits en litige, à cette catégorie de revenus, que le requérant n'avait déclarés ni à titre personnel ni en tant qu'associé d'une société de fait qu'il allègue avoir constituée avec d'autres membres de sa famille sans l'établir ; que d'autre part, les documents fournis par le contribuable, afin de justifier sa participation aux travaux de la ferme familiale, n'apportent pas de précisions sur les revenus correspondants et par suite, ne permettent pas de requalifier en bénéfices agricoles, une fraction déterminée des crédits bancaires en débat ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que dans la mesure où il est établi que le contribuable exerçait une activité de guérisseur pour laquelle il ne tenait pas de comptabilité, il lui incombe en vertu du 3ème alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération des bases fixées par le service ;

Considérant que la méthode susanalysée de reconstitution des recettes générées par les activités de guérisseur du contribuable, ne peut être regardée, compte tenu des informations dont disposait le vérificateur, comme viciée dans son principe ; que le requérant, qui n'a jamais justifié l'origine des crédits bancaires recensés lors des contrôles, ne propose pas un meilleur calcul de ces bases ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que si M. X sollicite également la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs au redressement susévoqué, il ne soulève aucun moyen propre auxdits rappels ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon, qui n'a omis de statuer sur aucun moyen, a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

N° 01NC00939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00939
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : PETOIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-09;01nc00939 ?
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