La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2005 | FRANCE | N°01NC00872

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 09 juin 2005, 01NC00872


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2001 complétée par un mémoire enregistré le 11 mars 2004, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ..., par Me Jean-Paul Foucault, avocat à la Cour ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1963 en date du 22 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner

l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

M. X soutient qu...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2001 complétée par un mémoire enregistré le 11 mars 2004, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ..., par Me Jean-Paul Foucault, avocat à la Cour ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1963 en date du 22 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

M. X soutient que :

- l'administration a, en fait, invoqué un abus de droit, sans respecter les garanties de la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

- c'est à tort que le tribunal administratif lui refuse le bénéfice de la déduction pour investissements outre mer, régie par l'article 238 bis HA du code général des impôts, au motif que la SNC Outre-Mer Sailing, dont il est associé ne serait pas l'exploitante du bateau qu'elle a acquis en crédit-bail ; le contribuable produit des indices concordants de nature à établir que le bateau a bien été exploité ; de plus l'absence d'exploitation ne suffit pas à remettre en cause l'avantage fiscal litigieux comme il résulte d'une correspondance du 14 septembre 1994 du service de législation fiscale au Conseil du requérant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 12 décembre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la déduction pour investissement régie par l'article 238 HA du code général des impôts, ne pouvait jouer au titre de l'année 1991, dès lors que le bateau, acquis par la société dont M. X était membre, n'a été en état de naviguer qu'en 1992 ;

- pour 1992, cet investissement n'a pas été agréé par l'administration comme le prévoit désormais la loi, et il n'est en outre pas établi que le bateau ait été effectivement exploité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SNC Outre-Mer Sailing, dans laquelle M. X détenait 8 % des parts, à déduit de ses résultats des exercices 1991 et 1992, le montant de ses investissements, consistant en la prise en location, selon la formule du crédit-bail, du navire Le Napolitain, destiné à des excursions au profit de clients potentiels, et basé à Pointe à Pitre puis à Saint-Martin, (Guadeloupe), en se prévalant des dispositions des articles 238bis HA et 156 I du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause cette déduction, et a, en conséquence refusé à M. X, le droit de déduire sa quote-part des déficits de ses propres revenus imposables au titre des années 1991 et 1992 ; que le contribuable fait régulièrement appel du jugement du 22 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, consécutifs à ce redressement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte notamment des notifications de redressement envoyés à la société et à son associé, que, lors du contrôle sus-évoqué, l'administration n'a pas écarté comme lui étant inopposables, des contrats ou actes relatifs à l'acquisition et à la gestion du bateau constituant son actif immobilisé, ni soutenu que les engagements pris avaient eu pour but exclusif d'éluder l'impôt ; que son refus d'admettre les déficits litigieux est uniquement fondé sur sa propre interprétation de l'article 238bis HA du code général des impôts, régissant ce type d'investissement effectué dans certains départements d'outre-mer ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le service aurait implicitement invoqué un abus de droit sans respecter les garanties des contribuables organisées par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 238bis HA du code général des impôts, dans la rédaction applicable lors des années en litige : I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe ... à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité ... des transports. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209 ... ; que l'article 156 auquel il est fait renvoi précise : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminée ... sous déduction : I du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Outre-mer Sailing ne disposait d'aucun personnel, ni de locaux propres, et avait en fait, confié l'exploitation du navire Le Napolitain, à la société JET SEA ; que cette dernière n'a pu justifier avoir eu des clients pour les excursions envisagées, ni avoir pris des initiatives appropriées afin de rentabiliser cet investissement ; que les deux seuls déplacements établis de ce bateau, livré en 1992 ont consisté à relier son chantier d'origine, les Sables d'Olonne, à ses ports d'attaches successifs : Pointe-à-Pitre puis Saint-Martin en Guadeloupe ; que compte tenu des faits ainsi rapportés par l'administration, il appartient au requérant de justifier la réalité de l'exploitation de ce navire en Guadeloupe, dont il se prévaut ; qu'il n'établit l'existence de cette exploitation, ni en produisant la copie de deux chèques émis en 1992 par la SNC Outre-mer Sarling au profit de JET SEA, qu'aucun autre élément ne permet de relier à des recettes perçues auprès d'une éventuelle clientèle, ni en alléguant les démarches entreprises par les quirataires dans le cadre de la mise en règlement judiciaire de la société gestionnaire du navire ; que le rapport d'expertise établi en 1994, et révélant l'état de décrépitude du navire n'est pas davantage de nature à établir son exploitation commerciale antérieure ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, refuser au contribuable, la prise en compte des déficits induits par l'acquisition de son quirat et par les charges d'exploitation du navire sus-mentionné, au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux des années 1991 et 1992 ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.

Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; que l'article L. 80 B du même code précise : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le requérant oppose à l'administration une correspondance du 14 septembre 1994, du directeur de la législation fiscale au ministère du budget, aux avocats de l'association de défense des investisseurs et de la société Flottinvest, et qui précise dans quelles conditions, l'acquisition d'un bateau de plaisance permet aux intéressés de se prévaloir des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts, malgré un défaut d'exploitation du bien ;

Considérant que, d'une part, le requérant ne peut se prévaloir de ce courrier en application du 2e alinéa de l'article L. 80 A précité, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une instruction ou circulaire publiée ; que d'autre part, la prise de position du ministère est postérieure aux années au titre desquelles les suppléments d'impôt sur le revenu ont été établies, et ne peut, dès lors, être regardée comme une appréciation d'une situation de fait ayant servi de fondement à ces impositions primitives ; que dans ces conditions le contribuable ne peut utilement se prévaloir de dispositions de l'article L. 80 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 01NC00872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00872
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : FOUCAULT ; FOUCAULT ; FOUCAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-09;01nc00872 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award