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02/06/2005 | FRANCE | N°01NC01041

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 01NC01041


Vu I°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2001 sous le n° 01NC01041, présentée pour la COMMUNE DE RIEDISHEIM, représentée par son maire en exercice, par Me Canus, avocat, complétée par des mémoires enregistrés les 13 octobre 2003 et 28 janvier 2005 ; la COMMUNE DE RIEDISHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001073 du 27 juillet 2001 par lequel, à la demande de MM. Gilles X et Charles Y, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire accordé par le maire, le 17 janvier 2000, à M. Maurice Z, en vue d'é

difier une maison d'habitation ... ;

2°) de rejeter la demande présentée...

Vu I°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2001 sous le n° 01NC01041, présentée pour la COMMUNE DE RIEDISHEIM, représentée par son maire en exercice, par Me Canus, avocat, complétée par des mémoires enregistrés les 13 octobre 2003 et 28 janvier 2005 ; la COMMUNE DE RIEDISHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001073 du 27 juillet 2001 par lequel, à la demande de MM. Gilles X et Charles Y, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire accordé par le maire, le 17 janvier 2000, à M. Maurice Z, en vue d'édifier une maison d'habitation ... ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. X et Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) d'enjoindre à MM. X et Y de produire l'acte de vente de leur propriété ;

4°) de condamner MM. X et Y à lui verser 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'article 7.4 du règlement du plan d'occupation des sols n'implique pas que le bâtiment auquel la construction nouvelle doit être adossée soit reproduit à l'identique ; l'article 7.2 du même texte autorise des différences de hauteur entre deux constructions adossées ;

- la notion d'unité architecturale a depuis lors été supprimée ;

Vu II°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2001 sous le n° 01NC01043, présentée pour M. et Mme , par Me Burner, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 30 mars 2004 ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001073 du 27 juillet 2001 par lequel, à la demande de MM. Gilles X et Charles Y, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui leur a accordé par le maire de Riedisheim, le 17 janvier 2000, en vue d'édifier une maison d'habitation ... ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. X et Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner MM. X et Y à leur verser 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'article 7.4 du règlement du plan d'occupation des sols n'implique pas que le bâtiment auquel la construction nouvelle doit être adossée soit reproduit à l'identique ; l'article 7.2 du même texte autorise des différences de hauteur entre deux constructions adossées ;

- la notion d'unité architecturale a depuis lors été supprimée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 25 janvier 2002 et 2 novembre 2004, présentés pour MM. Gilles X et Charles Y, par Me Bach, avocat ;

Ils concluent au rejet des requêtes et à la condamnation de la commune de Riedisheim et de M. et Mme à leur verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la requête de M. et Mme , qui ne leur a pas été notifiée ainsi que l'exige l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, n'est pas recevable ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les ordonnances du président de la 1ère chambre de la Cour du 18 janvier 2005, fixant au 18 février 2005 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Canus, avocat de la COMMUNE DE RIEDISHEIM ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE RIEDISHEIM et de M. et Mme sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'un instruction commune ; qu'il y a lieu des les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE RIEDISHEIM et sur la fin de non recevoir opposée par MM. X et Y à la requête de M. et Mme :

Considérant qu'aux termes de l'article 7.2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE RIEDISHEIM : Les constructions peuvent être implantées sur la limite séparative de propriété lorsqu'une façade en attente existe déjà sur le terrain. L'adossement est autorisé sur une longueur et une hauteur inférieures ou identiques à celles de la construction existante ; que l'article 7.4 du même texte ajoute que l'ensemble des bâtiments adossés devra constituer une unité architecturale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation que M.et Mme envisagent d'édifier sur un terrain sis ... , présente un aspect extérieur entièrement différent de la maison existant sur le terrain contigu, à laquelle elle doit être accolée ; qu'ainsi, en l'absence de toute unité architecturale de ces deux bâtiments, les dispositions précitées de l'article 7.4 du règlement du plan d'occupation des sols ne permettaient pas légalement au maire de délivrer un permis de construire à M. et Mme ; que tant les motifs pour lesquels lesdites dispositions avaient été édictées que la circonstance qu'elles ont ultérieurement été abrogées, sont sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'instruction sollicitée par la COMMUNE DE RIEDISHEIM, celle-ci et M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire susmentionné ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que MM. X et Y qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE RIEDISHEIM et à M. et Mme quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE RIEDISHEIM, d'une part, et M. et Mme , d'autre part, à payer chacun à MM. X et Y une somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE RIEDISHEIM et de M. et Mme sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE RIEDISHEIM versera à MM. Gilles X et Charles Y la somme totale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. et Mme verseront à MM. Gilles X et Charles Y la somme totale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE RIEDISHEIM, à M. et Mme , à M. Gilles X, aux ayants-droit de M. Charles Y et au ministre de l'équipement, des transports de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

2

N°01NC01041-01NC01043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01041
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CANUS ; BURNER ; CANUS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-02;01nc01041 ?
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