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02/06/2005 | FRANCE | N°01NC00932

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 01NC00932


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2001 sous le n° 01NC00932, présentée pour M. Z... X, élisant domicile ...,

M. et Mme Y... X, élisant domicile ...,

M. et Mme X... X, élisant domicile ..., et M. et Mme Y, élisant domicile ..., par la SCP Odenheimer Hennard, avocats ; M. Z... X, M. et Mme Y... X,

M. et Mme X... X et M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001504 du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 1

0 février 2000 par le maire de Macheren à la SCI ADONIS, ensemble le permis modificatif...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2001 sous le n° 01NC00932, présentée pour M. Z... X, élisant domicile ...,

M. et Mme Y... X, élisant domicile ...,

M. et Mme X... X, élisant domicile ..., et M. et Mme Y, élisant domicile ..., par la SCP Odenheimer Hennard, avocats ; M. Z... X, M. et Mme Y... X,

M. et Mme X... X et M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001504 du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 10 février 2000 par le maire de Macheren à la SCI ADONIS, ensemble le permis modificatif du 12 avril 2001 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner la commune de Macheren à leur verser 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que les constructions autorisées ne sont pas compatibles avec la vocation de la zone, qui est une zone d'habitat et qu'elles ont été autorisées en violation du règlement du lotissement Le Ruisseau et de la notice jointe aux permis de construire qu'ils ont eux-mêmes obtenus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2001, présenté pour la commune de Macheren, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 23 octobre 2001, par Me Soler-Couteaux, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Z... X, M. et Mme Y... X, M. et Mme X... X et M. et Mme Y à lui verser 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 16 septembre 2004, fixant au 29 octobre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les lettres en date du 12 octobre 2004 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la demande de première instance dirigées contre le permis de construire modificatif du 12 avril 2001, faute pour les auteurs de cette demande d'avoir accompli, en ce qui concerne ces conclusions, la formalité prévue à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Coueffe substituant Me Soler-Couteaux, avocat de la commune de Macheren,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance dirigées contre le permis de construire modificatif du 12 avril 2001 :

Considérant que le permis de construire délivré le 10 février 2000 par le maire de Macheren autorise la SCI ADONIS à édifier deux immeubles d'habitation dans le lotissement Le Ruisseau, dans lequel sont admises notamment les constructions à usage d'habitation ; qu'aucune disposition du règlement de ce lotissement, qui reprend celui applicable à la zone 1NA du plan d'occupation des sols, n'interdit des constructions de cette nature ; que si les requérants font valoir que la notice jointe aux permis de construire qu'ils ont obtenus mentionne que les constructions nouvelles avoisinantes sont de type pavillonnaire, une telle indication est dépourvue de valeur réglementaire et ne peut, par suite, être utilement invoquée pour demander l'annulation des permis de construire en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... X, M. et Mme Y... X, M. et Mme X... X et M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Macheren qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... X, M. et Mme Y... X, M. et Mme X... X et M. et Mme Y quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Z... X, M. et Mme Y... X, M. et Mme X... X et M. et Mme Y à payer à la commune de Macheren une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. Z... X, M. et Mme Y... X, M. et Mme X... X et M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. Z... X, M. et Mme Y... X, M. et Mme X... X et M. et Mme Y verseront à la commune de Macheren la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... X, M. et Mme Y... X, M. et Mme X... X et M. et Mme Y, à la commune de Macheren, à la SCI ADONIS et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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N°01NC00932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00932
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP ODENHEIMER HENNARD ; SCP ODENHEIMER HENNARD ; SCP ODENHEIMER HENNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-02;01nc00932 ?
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