Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2001 sous le n° 01NC00792, présentée pour la SCI DU MOULIN NORD, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 23 rue de la Préfecture à Besançon (25000), par Me Suissa, avocat, complétée par des mémoires enregistrés les 3 mai 2002 et 22 août 2002 ;
La SCI DU MOULIN NORD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99679 du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rochefort-sur-Nenon à lui payer la somme de 2 108 000 francs en réparation du préjudice résultant de l'exercice illégal de son droit de préemption ;
2°) de condamner la commune de Rochefort-sur-Nenon à lui payer la somme de
321 362,53 euros (2 108 000 francs) susmentionnée, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation ;
3°) de condamner la commune de Rochefort-sur-Nenon à lui verser 1 219,55 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le préjudice qu'elle a subi est incertain, alors qu'elle avait un projet précis de construction de logements dans l'immeuble que les décisions illégales de la commune l'ont empêchée d'acquérir ; qu'elle est donc fondée à demander à être indemnisée de la perte de la valeur de l'immeuble et des loyers, au moins jusqu'en 2010 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2002, présenté pour la commune de Rochefort-sur-Nenon, représentée par son maire en exercice, par la SCP Charmont Uzan, avocats ;
Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI DU MOULIN NORD à lui verser 1 524,49 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige ;
- la SCI DU MOULIN NORD n'a plus d'existence ;
- sa créance est prescrite ;
- la réalité du préjudice allégué n'est pas établie ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 10 août 2004, fixant au 17 septembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :
- le rapport de M. Clot, président,
- les observations de Me Charmont, avocat de la commune de Rochefort-sur-Nenon et de M. X, gérant de la SCI DU MOULIN DU NORD,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir et sur l'exception de prescription opposées à la requête par la commune de Rochefort-sur-Nenon :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte du 25 octobre 1989, M. Philippe a acquis aux consorts Y un ensemble immobilier sis à Rochefort-sur-Nenon, sous la condition suspensive de l'exercice par la commune du droit de préemption ; que la délibération du 8 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Rochefort-sur-Nenon a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Besançon du 30 juin 1989, au motif que, en méconnaissance des dispositions alors applicables de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, elle ne mentionnait pas l'objet pour lequel ce droit était exercé ; qu'une nouvelle délibération, du 24 juillet 1992, adoptée aux mêmes fins, a été annulée par jugement du 3 décembre 1992 ; que l'immeuble dont s'agit, acquis par la commune, a été cédé par celle-ci à l'OPAC du Jura ; que par arrêt du 15 juillet 1998, la Cour d'appel de Besançon a reconnu le caractère définitif et parfait de cette vente ;
Considérant que l'action de la SCI DU MOULIN NORD tend à la réparation des conséquences dommageables de l'exercice illégal, par la commune de Rochefort-sur-Nenon, de son droit de préemption ; qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative d'en connaître ;
Considérant, en premier lieu, que, selon les termes mêmes de l'acte de vente susmentionné du 25 octobre 1989, l'acquéreur de l'ensemble immobilier qui appartenait au consorts Y était non pas la SCI DU MOULIN NORD, mais M. Philippe ; qu'ainsi, même si M. était associé et gérant de ladite SCI, l'exercice illégal par la commune de Rochefort-sur-Nenon de son droit de préemption n'a pu causer aucun préjudice à cette société ;
Considérant, en second lieu, que la SCI DU MOULIN NORD se borne à demander la réparation de la perte de la valeur de l'immeuble, dans lequel elle avait l'intention d'aménager des logements, et de la perte des loyers ; qu'un tel préjudice ne présente qu'un caractère éventuel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DU MOULIN NORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont obstacle à ce que la commune de Rochefort-sur-Nenon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI DU MOULIN NORD quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SCI DU MOULIN NORD à payer à la commune de Rochefort-sur-Nenon une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette collectivité en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI DU MOULIN NORD est rejetée.
Article 2 : La SCI DU MOULIN NORD versera à la commune de Rochefort-sur-Nenon la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU MOULIN NORD et à la commune de Rochefort-sur-Nenon.
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01NC00792