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02/06/2005 | FRANCE | N°01NC00554

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 01NC00554


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 21 mai 2001 sous le n° 01NC00554, complétée par des mémoires enregistrés les 26 octobre, 21 novembre 2001 et 16 mai 2002, présentée par Mme Carine X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993885 du 16 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la lettre en date du 22 octobre 1999 par laquelle le maire de Strasbourg a refusé de la faire bénéficier du tarif de stationnement Résidant ;

2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Strasbourg de...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 21 mai 2001 sous le n° 01NC00554, complétée par des mémoires enregistrés les 26 octobre, 21 novembre 2001 et 16 mai 2002, présentée par Mme Carine X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993885 du 16 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la lettre en date du 22 octobre 1999 par laquelle le maire de Strasbourg a refusé de la faire bénéficier du tarif de stationnement Résidant ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Strasbourg de réexaminer sa demande dans un délai de un mois à compter du présent arrêt ;

4°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;

5°) de condamner la ville de Strasbourg à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que pour rejeter sa demande le tribunal administratif a estimé que la décision du maire refusant de lui attribuer le bénéfice d'un tarif préférentiel était justifié par une nécessité d'intérêt général ;

- la décision de refus du maire de Strasbourg n'est pas motivée en droit ;

- c'est à tort que le maire de Strasbourg refuse de lui reconnaître le statut de résident ;

- la décision querellée méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

- l'intérêt général ne justifie pas l'octroi d'un tarif préférentiel réservé aux seuls résidents particuliers et crée une inégalité entre les personnes qui disposent dans un même quartier d'un logement qu'elles occupent à des fins professionnelles ou privées ;

- le critère et la notion de domicile retenus pour l'attribution d'un tarif de stationnement préférentiel sont discriminatoires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2001, présenté pour la ville de Strasbourg, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 9 avril 2001 ;

La ville de Strasbourg conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 2 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'octroi d'un tarif préférentiel de stationnement accordé aux résidents se rattache aux objectifs d'intérêt général poursuivis pour l'instauration d'un stationnement payant ;

- le critère du domicile retenu par la ville de Strasbourg n'est pas discriminatoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de M. Pietri, attaché, pour la ville de Strasbourg,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 31 décembre 1988, la ville de Strasbourg a adopté un Règlement Général de circulation applicable sur le territoire communal aux termes duquel un régime de stationnement Résidant a été instauré dans certaines zones du centre ville prévoyant un stationnement résidentiel pour les résidants et un stationnement rotatif pour les non-résidants ; que Mme X qui exerce la profession d'avocat dans un local dont elle est propriétaire sis, ..., a, par une lettre du 23 avril 1999 qu'elle a réitérée dans les mêmes termes les 16 août et 11 octobre 1999, sollicité le bénéfice du tarif Résidant ; que, par lettre du 22 octobre 1999, le maire de Strasbourg a rejeté sa demande au motif que ce tarif préférentiel ne pouvait être octroyé à une personne n'occupant un local qu'à titre professionnel ; que par la requête susvisée, Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation de la décision du 22 octobre 1999 ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande, Mme X entend se prévaloir de l'exception d'illégalité dont serait entaché le Règlement Général de circulation en ce qu'il institue un traitement discriminatoire entre des personnes qui, dans un même quartier, disposent d'un logement qu'elles occupent soit à titre privé, soit à titre professionnel ;

Considérant, en premier lieu, que la fixation de tarifs différents applicables pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure ; que le principe d'égalité de traitement qui a également vocation à s'appliquer aux usagers du domaine public ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans un cas comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en accordant aux résidants un tarif de stationnement résidentiel plus avantageux que le tarif de stationnement rotatif applicable aux non-résidants, le Règlement Général de circulation de la ville de Strasbourg a entendu réserver un traitement différent entre, d'une part, les résidants c'est-à-dire les personnes qui habitent dans un lieu déterminé, et, d'autre part, les personnes qui, nonobstant la circonstance qu'elles puissent être propriétaires de leur local professionnel, ne s'y rendent que pour y travailler ; qu'en l'espèce, cette différence de traitement est justifiée par la volonté de la ville de Strasbourg de limiter l'afflux de véhicules au centre de ville en incitant les automobilistes à faire usage des parcs relais et des transports en commun et de favoriser la rotation des places de stationnement dans les zones concernées ; que si les résidants sont les usagers les plus susceptibles d'invoquer le bénéfice du tarif de redevance de stationnement plus avantageux qui leur est consenti, il existe entre ces personnes et les autres usagers une différence de situation de nature à justifier qu'un tel tarif de stationnement réduit leur soit proposé ; que, dans ces conditions, Mme X qui ne conteste pas sa qualité de non-résidant, n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant d'accéder à sa demande, le maire de Strasbourg aurait entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant, en second lieu, que la décision par laquelle le maire de Strasbourg a refusé de faire droit à la demande de Mme X ne constitue pas une décision administrative individuelle refusant un avantage dont l'attribution serait constitutive d'un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, ladite décision n'avait pas à être motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X dirigée contre le jugement du Tribunal administratif, n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les parties à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la Ville de Strasbourg quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions de la ville de Strasbourg tendant à l'octroi d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sus-rappelé, ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Strasbourg tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Carine X et à la ville de Strasbourg.

2

N° 01NC00554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00554
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-02;01nc00554 ?
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