La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2005 | FRANCE | N°01NC00427

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 01NC00427


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2001 sous le n° 01NC00427, présentée pour l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE, établissement public, dont le siège est à Saint-Louis (68300), représenté par le président en exercice de son conseil d'administration, par la SELAFA Marchessou-Radius-Viguier-Martinez-White-Schmitt-Keller-Lang, avocats, complétée par des mémoires enregistrés les 3 mai 2002, 11 septembre 2002, 2 juin 2003 et 26 octobre 2004 ;

L'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 996681-99841-992158-992799-00118

6-001590-003730-003731-003732 et 004419 en date du 6 février 2001 par lequel ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2001 sous le n° 01NC00427, présentée pour l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE, établissement public, dont le siège est à Saint-Louis (68300), représenté par le président en exercice de son conseil d'administration, par la SELAFA Marchessou-Radius-Viguier-Martinez-White-Schmitt-Keller-Lang, avocats, complétée par des mémoires enregistrés les 3 mai 2002, 11 septembre 2002, 2 juin 2003 et 26 octobre 2004 ;

L'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 996681-99841-992158-992799-001186-001590-003730-003731-003732 et 004419 en date du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir, d'une part, la décharge des cotisations à la taxe locale d'équipement et à la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) auxquelles il a été assujetti à raison de divers permis de construire accordés pour des travaux nécessaires à l'extension de l'aéroport, d'autre part, l'annulation du volet financier des déclarations de travaux en date des 11 janvier et 15 juin 1999 et des permis de construire en date des 29 février 2000, 20 mars 2000 et 12 septembre 2000 ;

2°) de le décharger de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des CAUE auxquelles il a été assujetti à raison desdites autorisations de construire ;

3°) de prononcer le dégrèvement de chacun des montants de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des CAUE mis à sa charge, ainsi que des intérêts de retard et pénalités y afférentes ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 100 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Strasbourg a méconnu les stipulations de la Convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport en vertu de laquelle il n'est pas assujetti à la législation fiscale française ;

- la taxe locale d'équipement n'est pas due dans la mesure où les travaux réalisés ne nécessitaient la création d'aucun équipement public ;

- le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt a été méconnu ;

- en ne figurant pas sur la liste des aéroports exclus du champ d'application de la taxe locale d'équipement, il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport aux aéroports français exonérés de la taxe locale d'équipement au regard des stipulations des articles 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 de la même convention ;

- l'intervention de la commune de Saint-Louis n'est pas recevable dans la mesure où elle ne se prévaut d'aucun droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 14 janvier 2002, le mémoire présenté par le Secrétaire d'Etat au logement qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE est assujetti à la législation fiscale française et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu, enregistrés les 16 avril et 14 novembre 2002, les mémoire en intervention, présentés pour la commune de Saint-Louis représentée par son maire en exercice, par Me Soler-Couteaux, avocat ;

La commune de Saint-Louis conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 26 novembre 2003, le mémoire présenté pour l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE, représenté par le président en exercice de son conseil d'administration ;

L'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE conclut au non-lieu à statuer sur son appel dirigé contre le jugement n° 001186 et au maintien du surplus des conclusions de sa requête ;

Il soutient que, par décision du 28 octobre 2003, le service d'assiette de la direction départementale de l'équipement du Haut-Rhin a prononcé le dégrèvement concernant la totalité de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement de la CAUE en raison de l'abandon du projet relatif au permis de construire n° 68 297 99 U0047 ;

Vu, enregistré le 26 octobre 2004, le mémoire présenté pour l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE, représenté par le président en exercice de son conseil d'administration ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 30 novembre 2004, fixant au 11 février 2005 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire enregistré le 16 mai 2005, présenté pour l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE ;

II°/ Vu le recours, enregistré les 23 avril et 4 mai 2001, sous le n° 01NC00446, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT, complété par un mémoire enregistré le 9 janvier 2002 ;

Le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981769 du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à l'aéroport de Bâle-Mulhouse la décharge de la taxe locale d'équipement et à de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) mises en recouvrement le 4 septembre 1994 ;

2°) de remettre intégralement, soit la somme de 1 506 283 francs correspondant à l'imposition contestée à la charge de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ;

Le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT soutient que :

- le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas suffisamment motivé son jugement en affirmant, sans le démontrer, que le régime d'exemption a été maintenu en vigueur au bénéfice de constructions insusceptibles de double imposition ;

- le Tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit en jugeant que l'assujettissement à la taxe locale d'équipement et à de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement pouvait être regardé comme un bien au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la différence de traitement entre l'aéroport de Bâle-Mulhouse et les aéroports exonérés ne reposait pas sur une justification raisonnable ;

Vu, enregistrés les 29 mars et 14 novembre 2002, les mémoires présentés pour la commune de Saint-Louis, représentée par son maire en exercice, par Me Soler-Couteaux, avocat ;

La commune de Saint-Louis conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Elle soutient qu'elle a un intérêt propre qui lui confère un intérêt à agir au soutien des conclusions d'annulation présentées par l'Etat ;

Vu, le mémoire enregistré le 12 avril 2002, présenté pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse, représenté par le président en exercice de son conseil d'administration, par la SELAFA Marchessou-Radius-Viguier-Martinez-White-Schmitt-Keller-Lang, avocats, complété par des mémoires enregistrés les 11 septembre, 14 novembre 2002, 2 juin 2003 et 26 octobre 2004 ;

L'aéroport de Bâle-Mulhouse conclut :

- au rejet du recours du secrétaire d'Etat au logement ;

- à l'irrecevabilité de l'intervention de la commune de Saint-Louis ;

- à ce que la Cour prononce le dégrèvement, tant en principal qu'en pénalités et intérêts de retard, des sommes dont s'agit mises à sa charge ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 524 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- aucun des moyens du recours n'est fondé ;

- il n'est pas soumis aux impôts et taxes fiscales français ;

- il a fait l'objet d'un traitement inégalitaire tant au regard du droit français que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 30 novembre 2004, fixant au 11 février 2005 la date de clôture de l'instruction ;

III°) Vu le recours, enregistré les 21 et 27 septembre 2001, sous le n° 01NC01035, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT, complété par des mémoires enregistrés les 7 et 12 décembre 2001 ;

Le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux présentés au soutien de son recours enregistré au greffe de la Cour sous le n° 01NC00446 :

1°) d'annuler le jugement n° 004567-004652-004828-005044-005045-005046 et 012245 du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à l'aéroport de Bâle-Mulhouse la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) mises en recouvrement ;

2°) de remettre intégralement la somme de 205 522 francs correspondant aux impositions contestées à la charge de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ;

Vu, le mémoire enregistré le 12 avril 2002, présenté pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse, représenté par le président en exercice de son conseil d'administration, par la SELAFA Marchessou-Radius-Viguier-Martinez-White-Schmitt-Keller-Lang, avocats, complété par des mémoires enregistrés respectivement les 12 avril 2002 et 26 octobre 2004 ;

L'aéroport de Bâle-Mulhouse conclut au rejet du recours du SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT et à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 524 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le recours du SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT, enregistré au greffe de la Cour le 21 septembre 2001, est tardif ;

- le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- le droit fiscal français ne lui est pas applicable ;

- l'assujettissement à la taxe locale d'équipement et aux autres taxes ne repose sur aucun fondement légal ;

-le principe constitutionnel d'égalité devant la loi et l'impôt est méconnu dans la mesure où, rien ne justifie qu'il ait été exclu du bénéfice de l'exonération de taxe accordée à d'autres aéroports français placés dans une situation identique à la sienne ;

IV°/ Vu le recours, enregistré les 15 et 18 décembre 2003, sous le n° 03NC01244, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ;

Le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 013050-010351-013052-013053-013054-013055-021490-021491-021492-021493-0300225-0300226-0300227-0300228-300229-031932 et 031933 en date du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé la décharge à l'aéroport de Bâle-Mulhouse de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ;

Le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT soutient que :

- le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas suffisamment motivé son jugement en affirmant, sans le démontrer, que le régime d'exemption dont bénéficient d'autres aéroports, ne reposerait plus sur une justification raisonnable au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le Tribunal administratif de Strasbourg a commis une double erreur de droit en jugeant, d'une part, que la créance que constituerait une demande d'extension d'un régime d'exonération de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) est constitutive d'une atteinte au bien au sens de l'article 1er du protocole additionnel et, d'autre part, que la différence de traitement dont se prévaut l'aéroport de Bâle-Mulhouse est contraire à l'article 14 de cette convention ;

- le Tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur d'appréciation en jugeant que la différence de traitement entre l'aéroport de Bâle-Mulhouse et les aéroports exonérés de la taxe locale d'équipement ne reposait sur aucune justification objective et raisonnable ;

Vu les mémoires, enregistrés les 22 mars et 26 octobre 2004, présentés pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse, représenté par le président en exercice de son conseil d'administration, par la SELAFA Marchessou-Radius-Viguier-Martinez-White-Schmitt-Keller-Lang, avocats ;

L'aéroport de Bâle-Mulhouse conclut :

- au non lieu à statuer concernant le recours dirigé contre le jugement n° 013054 compte tenu de l'avis de dégrèvement pour la totalité de la somme due relative au permis de construire 297 99 U 0047 ;

- pour le surplus, au rejet du recours du ministre ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'aéroport de Bâle-Mulhouse soutient que :

- le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- le droit fiscal français ne lui est pas applicable ;

- l'assujettissement à la taxe locale d'équipement et aux autres taxes ne repose sur aucun fondement légal ;

- le principe constitutionnel d'égalité devant la loi et l'impôt est méconnu dans la mesure où rien ne justifie qu'il ait été exclu du bénéfice de l'exonération de taxe accordée à d'autres aéroports français placés dans une situation identique à la sienne ;

- l'article 1er du PPA à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

Vu les notes en délibéré et les notes complémentaires en délibéré, respectivement enregistrées les 16 et 23 mai 2005, présentées pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse ;

Vu la réponse à la note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2005, présentée pour la commune de Saint-Louis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim ;

Vu le protocole franco-suisse du 11 octobre 1957 relatif au statut fiscal de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ;

Vu la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967 ;

Vu l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 19 février 1969 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me X..., de la SELAFA Marchessou-Radius-Viguier-Martinez-White-Schmitt-Keller-Lang, avocat de l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE, et de Me Coueffé, substituant Me Soler-Couteaux, avocat de la commune de Saint-Louis,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 01NC00427 de L'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE et les recours n° 01NC00446, n° 01NC01035 et n° 03NC01244 du SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'intervention de la commune de Saint-Louis :

Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention, les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ;

Considérant que la taxe locale d'équipement (TLE) et la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE), établies et recouvrées au profit des collectivités locales, sont prises en charges par l'Etat ; que, dès lors, la requête de l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE tendant à la décharge desdites taxes auxquelles il a été assujetti au titre de diverses autorisations de construire et les recours du SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT tendant au rétablissement de ces mêmes taxes ne sont pas susceptibles de préjudicier à la commune de Saint-Louis ; que, par suite, l'intervention de cette commune formée, d'une part, à l'encontre de la requête de l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE, et, d'autre part, à l'appui des recours du SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT, n'est pas recevable ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 28 octobre 2003, le service d'assiette de la direction départementale de l'équipement du Haut-Rhin a prononcé le dégrèvement de la somme de 50 918,12 euros à laquelle l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE avait été assujetti au titre du permis de construire n° 68 297 99 U0047 qui lui avait été délivré le 29 février 2000 ; que les conclusions de la requête de l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les recours du SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE au recours n° 01NC01035 du SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg, rendu le 6 juillet 2001, a été notifié au SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT le 20 juillet 2001 ; que, par suite, son recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 septembre 2001 sous le n°01NC01035, soit dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative, n'est pas tardif ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant qu'en vertu du décret n° 68-838 du 24 septembre 1968, dont les dispositions ont été codifiées au III de l'article 328 D quater de l'annexe III au code général des impôts, le préfet est compétent pour inscrire sur une liste publiée au recueil des actes administratifs du département les zones dans lesquelles certaines constructions sont exclues du champ d'application de la TLE, en particulier lorsque les aménageurs ont été tenus au paiement de tout ou partie des équipements publics induits par leurs opérations, en raison de leur inclusion dans des périmètres définis par arrêté du ministre de l'équipement et du logement, auquel cas l'inscription sur la liste départementale est de droit ; que l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE n'étant pas inclus dans un tel périmètre, contrairement à d'autres aéroports français, bénéficiant de ce fait de l'exemption de la taxe locale d'équipement ainsi que de la taxe départementale pour le financement des dépenses de la CAUE assise et recouvrée selon les mêmes modalités que celles fixées à l'article 328 D quater susmentionné, il se prévaut des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel pour soutenir qu'il ferait l'objet de discriminations injustifiées par rapport aux aéroports exclus du champ d'action de la TLE ; que si lesdites stipulations peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées, en revanche elles sont sans portée à l'égard des décisions non réglementaires prises sur son fondement ; que l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE n'établit pas, ni même n'allègue, que les dispositions susmentionnées du code général des impôts seraient par elles-mêmes l'origine de discriminations injustifiées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de non inclusion de l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE dans les périmètres définis par le ministre de l'équipement et du logement dans lesquels il bénéficierait d'une exclusion du champ d'application de la TLE et, partant, de la taxe départementale pour le financement des CAUE, et de ce que la décision de non inscription de cet aéroport sur la liste départementale prévue au III de l'article 328 D quater de l'annexe III au code général des impôts susmentionné constitueraient une discrimination injustifiée n'est pas susceptible d'être accueilli

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la discrimination dont l'AÉROPORT DE BÂLE-MULHOUSE aurait été victime pour décharger cet établissement public des cotisations à la taxe locale d'équipement et à la taxe départementale pour le financement des CAUE qui lui avaient été réclamées au titre de diverses autorisations de construire ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

En ce qui concerne l'application de la législation fiscale française :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE à Blotzheim : 1.Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement français conviennent de construire et d'exploiter en commun un aéroport commercial ... conformément aux principes et règles de la présente Convention et de ses annexes, qui forment avec elle un tout indivisible. 2. Il sera constitué à cet effet un établissement public qui prendra le nom d'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE. / Ledit établissement sera, dans la suite du texte, désigné par l'expression l'AÉROPORT. 3.L'AÉROPORT est régi par les statuts et le cahier des charges ci-annexés et par la loi française dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente Convention et ses annexes. ; que l'article 14 de la convention, reproduit à l'article 14, ch.1 du cahier des charges annexé à la convention et qui forme un tout avec celle-ci, stipule : 1. Les conditions d'application des impôts et taxes fiscales français à la charge de l'aéroport, (...) feront l'objet d'un accord entre les deux gouvernements . ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que les parties signataires à la convention ont, sauf dérogations expressément prévues à la même convention, entendu soumettre, par principe, l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE à la législation française, y compris en matière fiscale ; que l'article 14 du cahier des charges précité n'a ni pour objet ni pour effet de subordonner le principe énoncé ci-dessus de l'assujettissement à la loi fiscale française de l'aéroport à l'intervention d'un accord entre la France et la Suisse ; que ledit accord n'a pour objet, aux termes mêmes de ces stipulations, que de fixer les modalités ou conditions selon lesquelles la loi fiscale sera appliquée ; qu'il suit de là, qu'en l'absence d'accord entre la France et la Suisse en matière d'impôts et de taxes français, ce sont les dispositions de la loi française qui trouvent à s'appliquer ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE n'ait pas été mentionné sur la liste des aéroports français bénéficiaires de l'exemption de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des CAUE édictée par le décret n° 68-838 du 24 septembre 1968, pris pour l'application de la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 septembre 1967, est sans incidence sur son assujettissement à la législation fiscale française ;

En ce qui concerne l'assujettissement de l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE à la taxe locale d'équipement et à la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement :

Considérant, d'une part, que si l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE soutient qu'il se trouve dans une situation de rupture caractéristique de l'égalité devant la loi et devant l'impôt au motif qu'il n'a pas été mentionné au nombre des plates-formes aéroportuaires bénéficiant d'une exonération de la taxe locale d'équipement qui ont fait l'objet d'une inscription sur la liste prévue par le décret susvisé du 24 septembre 1968 codifié à l'article 328 D quater de l'annexe III au code général des impôts, il n'est, en tout état de cause, pas établi qu'il aurait, au même titre que les autres investisseurs visés par ces dispositions législatives et réglementaires, ou dans des proportions comparables, participé au financement d'équipements publics ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE, ni la circonstance, à la supposer établie, que les opérations autorisées par les autorisations de construire, sur le fondement desquelles il a été assujetti à la taxe locale d'équipement et à la taxe départementale pour le financement des CAUE, ne nécessiteraient pas la création d'équipements publics à la charge de la commune bénéficiaire légale desdites taxes, ni celle que les constructions réalisées sur le fondement des autorisations de construire litigieuses auraient le caractère d'équipements publics, ne sont de nature à exclure le requérant du champ d'application des taxes en litige dès lors que les opérations de constructions dont s'agit ne sont pas au nombre de celles exclues de plein droit du champ d'application desdites taxes ;

Considérant, enfin, qu'à supposer même que ce soit à tort que certains aéroports continuent à être exclus du champ d'application de la TLE et de la taxe départementale pour le financement des CAUE pour les opérations de construction qu'ils réalisent, l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE ne saurait tirer aucun droit le concernant de l'existence d'une telle illégalité ; que, par suite, le moyen invoqué est inopérant à l'encontre des décisions de taxation litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a déchargé l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE des cotisations à la taxe locale d'équipement et à la taxe départementale pour le financement des CAUE ;

Sur la requête de l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE :

Considérant que l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE fait appel du jugement en date du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes relatives, d'une part, à la décharge des cotisations à la taxe locale d'équipement et à la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) auxquelles il a été assujetti à raison des permis de construire n° 68 297 98 U0014, n° 68 135 98 M0008, n° 68 297 97 U0018 (mis en recouvrement le 6 mai 1999), n° 68 297 98 U0020 et n° 68 297 96 U0028 (mis en recouvrement le 10 mars 1998), qui lui ont été accordés pour la réalisation de travaux d'extension de l'aéroport, d'autre part, à la décharge des montants mis à sa charge au titre de ces mêmes taxes pour les déclarations de travaux des 11 janvier et 15 juin 1999, ainsi que celles afférentes au permis de construire n° 68 297 99 U0047, délivré le 29 février 2000 et aux permis de construire en date des 20 mars et 12 septembre 2000 ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus à l'occasion de l'examen des recours du SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT, c'est à bon droit que l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE a été assujetti au paiement des taxes mises à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la commune de Saint-Louis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de Saint-Louis, intervenant en défense n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE à payer à cette collectivité la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Saint-Louis n'est pas admise.

Article 2 : A concurrence de la somme de 50 918,12 euros en ce qui concerne la taxe locale d'équipement et la taxe départementale pour le financement des CAUE auxquelles l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE a été assujetti au titre du permis de construire n° 68 297 99 U0047 délivré le 29 février 2000, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 01NC00427 de l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE.

Article 3 : Les jugements du Tribunal administratif de Strasbourg en date des 6 février 2001, 6 juillet 2001 et 7 octobre 2003 contestés en appel sous les n° 01NC00446-01NC01035-03NC01244 sont annulés.

Article 4 : La demande présentée par l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 5 : L'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE est rétabli au rôle de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des CAUE à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés, sous réserve de ce qui a été indiqué à l'article 2 ci-dessus.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE est rejeté.

Article 7 : Les conclusions de la commune de Saint-Louis et celles de l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE, au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER et à la commune de Saint-Louis.

2

N°s 01NC00427, 01NC00446, 01NC01035, 03NC01244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00427
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELAFA M et R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-02;01nc00427 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award