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02/06/2005 | FRANCE | N°01NC00364

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 01NC00364


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2001 sous le n° 01NC00364, présentée pour la COMMUNE DE LANING (57660), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat, complétée par un mémoire enregistré le 30 juillet 2004 ;

La COMMUNE DE LANING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805873 du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a :

- déclaré recevable la demande de M. Jean-Claude A... tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire à la SCI Z le 6 janvier 1994, du per

mis de construire modificatif du 9 février 1996 et du permis de construire accordé le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2001 sous le n° 01NC00364, présentée pour la COMMUNE DE LANING (57660), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat, complétée par un mémoire enregistré le 30 juillet 2004 ;

La COMMUNE DE LANING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805873 du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a :

- déclaré recevable la demande de M. Jean-Claude A... tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire à la SCI Z le 6 janvier 1994, du permis de construire modificatif du 9 février 1996 et du permis de construire accordé le 28 février 1998 ;

- annulé ce dernier permis ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. A... à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que, compte tenu des dates d'affichage de ces permis à la mairie et sur le terrain, les demandes de M. A... étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2002, présenté pour M. Jean-Claude A..., par Me X..., avocat, et le mémoire enregistré le 26 août 2004, présenté pour M. Jean-Claude A..., par la société Jurope, avocats ;

M. A... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE LANING à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable, faute pour son auteur d'avoir accompli la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- elle n'est pas fondée, la demande de première instance étant recevable ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 27 janvier 2005, fixant au 25 février 2005 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les lettres en date du 27 janvier 2005 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que le tribunal administratif ayant rejeté les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre le permis de construire du 6 janvier 1994 et le permis de construire modificatif du 9 février 1996, la COMMUNE DE LANING est sans intérêt et, par suite, irrecevable à faire appel sur ce point du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par M. A... :

Sur le permis de construire du 6 janvier 1994 et le permis de construire modificatif du 9 février 1996 :

Considérant que les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel du défendeur en première instance dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, rejette les conclusions de la demande ;

Considérant que si par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a écarté la fin de non recevoir, tirée de leur tardiveté, opposée par la COMMUNE DE LANING aux conclusions de la demande de M. A... dirigées contre les permis de construire délivrés par le maire à la SCI Z les 6 janvier 1994, 9 février 1996 et 28 février 1998, il n'a annulé que le dernier de ces permis et rejeté les autres conclusions de la demande ; que, dès lors, les conclusions de la requête susvisée de la COMMUNE DE LANING dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il concerne les permis de construire des 6 janvier 1994 et 9 février 1996 ne sont pas recevables ;

Sur le permis de construire du 28 février 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. (...) En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du même code : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a ) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b ) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. (...) ;

Considérant que selon l'attestation de la SCI Z du 14 octobre 1998, le permis de construire, qui lui a été délivré le 28 février 1998, a été affiché sur le terrain à compter du 11 août 1998, date d'ouverture du chantier ; qu'ainsi, à supposer même que, comme l'atteste le maire de Laning, ce permis ait été affiché à la mairie le jour même où il a été délivré, le délai de recours qui, selon les dispositions précitées de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, n'avait commencé à courir que le 11 août 1998, n'était pas expiré le 11 septembre 1998, date à laquelle M. A... en a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Strasbourg ; que, dès lors, la COMMUNE DE LANING n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la demande de l'intéressé dirigées contre ce permis n'étaient pas recevables ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE LANING quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette collectivité en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE LANING à payer à M. A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LANING est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LANING versera à M. Jean-Claude A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LANING, à M. Jean-Claude A..., à la SCI Z, à M. Z... Z et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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N° 01NC00364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00364
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LEVA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-02;01nc00364 ?
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