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02/06/2005 | FRANCE | N°01NC00314

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 01NC00314


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2001 sous le

n° 01NC00314, complétée par des mémoires enregistrés les 27 avril 2001 et 11 mai 2004, présentée pour la VILLE DE METZ, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 25 mars 2001, par Me Hugodot, avocat ;

La VILLE DE METZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°971299 du 2 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil général de la Moselle du 5

décembre 1996 définissant les nouvelles modalités d'attribution de subventions aux commu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2001 sous le

n° 01NC00314, complétée par des mémoires enregistrés les 27 avril 2001 et 11 mai 2004, présentée pour la VILLE DE METZ, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 25 mars 2001, par Me Hugodot, avocat ;

La VILLE DE METZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°971299 du 2 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil général de la Moselle du 5 décembre 1996 définissant les nouvelles modalités d'attribution de subventions aux communes pour leurs travaux d'alimentation en eau potable, ensemble la décision du président du conseil général en date du 18 mars 1997 rejetant son recours gracieux contre cette délibération ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au département de la Moselle de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, une nouvelle délibération instituant d'autres modalités d'attribution des subventions allouées pour les travaux d'alimentation en eau potable ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le Tribunal administratif s'est borné, sans motivation suffisante, à écarter le moyen tiré du détournement de pouvoir ;

- le tribunal administratif s'est livré à une interprétation erronée et restrictive des dispositions de l'article L. 2335-11 du code général des collectivités territoriales relatives aux aides allouées par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau (FNDAE) en estimant que seules les communes rurales et les groupements de communes rurales au sein d'un établissement public au sens des articles L. 5210-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pouvaient bénéficier des aides du FNDAE ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la VILLE DE METZ était concessionnaire du service public d'alimentation en eau potable d'autres communes et qu'elle ne pouvait être regardée comme constituant avec les communes rurales qu'elle dessert un groupement au sens des dispositions de l'article L. 3232-4 du code général des collectivités territoriales ;

- le tribunal administratif s'est livré à une interprétation erronée de la notion de groupement de communes qui méconnaît l'article 72 de la Constitution et le principe d'égalité et introduit une discrimination entre les usagers selon le mode de gestion du service rendu et selon la qualité du maître d'ouvrage ;

- la délibération litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 1111-3 à L. 1111-5 du code général des collectivités territoriales qui interdisent toute tutelle même indirecte d'une collectivité territoriale sur une autre ;

- la délibération litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;

- l'attribution des subventions méconnaît le principe d'égalité entre les collectivités locales dès lors qu'il n'existe pas de différence de situation entre les communes rurales concernées au regard du coût de leurs investissements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistré les 9 juillet 2001 et 9 juin 2004, présentés pour le Département de la Moselle, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce habilité par délibération de la commission permanente du conseil général ;

Le Département de la Moselle conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; que les aides du FNDAE ne bénéficient qu'aux communes rurales ou à celles regroupées en établissements publics de coopération intercommunale ; que la délibération du conseil général ne méconnaît pas les dispositions de l'article 72 de la constitution et n'établit aucune discrimination ; que la VILLE DE METZ qui bénéficie déjà de la politique départementale d'aménagement urbain (PDAU) ne peut bénéficier des subventions allouées dans le cadre du FNDAE qui sont des aides spécifiques prévues pour les communes de moins de 4 500 habitants ; maîtres d'ouvrages de leurs réseaux

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 72 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Dreyer, substituant Me Hugodot, avocat de la VILLE DE METZ,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération du 5 décembre 1996, le conseil général de la Moselle a modifié les modalités d'attribution des subventions versées par le département pour les travaux d'eau potable et d'assainissement des communes, en réservant le bénéfice de ces aides aux communes de moins de 4 500 habitants et aux groupements de communes ou établissements publics de coopération intercommunale comportant au moins une commune de moins de 4 500 habitants ; que par la requête susvisée, la VILLE DE METZ fait appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 2 juin 2000 qui a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération et de la décision confirmative de celle-ci ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2335-11 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par l'article L. 2543-1 du même code : Les aides versées par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau sont réparties chaque année par le département sur proposition du comité consultatif du fonds, dans les conditions prévues par l'article L. 3232-3 ; qu'aux termes dudit article L. 3232-3 : Le département règle sur la base des propositions présentées par les collectivités et les exploitations agricoles concernées la répartition des aides mentionnées à l'article L. 2335-11 entre les communes rurales, leurs groupements et les exploitations agricoles qui réalisent les travaux prévus à l'article L. 2335-9. ; que les groupements visés par ces dispositions, qui doivent être dotés de la personnalité juridique, ne peuvent être, dès lors, que des établissements publics de coopération intercommunale ; que si la VILLE DE METZ soutient qu'elle assure la distribution de l'eau dans certaines communes rurales, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder ces communes et la VILLE DE METZ comme formant un groupement, au sens des dispositions de l'article L. 3232-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 3232-3 du code général des collectivités territoriales, dont il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité à la Constitution, réservent aux communes rurales, à leurs groupements et aux exploitations agricoles les aides versées par le Fonds national pour le développement des adductions ; que, dès lors, la VILLE DE METZ ne peut utilement soutenir qu'en prévoyant que ces aides ne seraient attribuées qu'aux communes de moins de 4 500 habitants et aux groupements de communes ou établissements publics de coopération intercommunale comportant au moins une commune de moins de 4 500 habitants, le conseil général de la Moselle aurait méconnu le principe d'égalité devant la loi et les dispositions de l'article 72 de la Constitution ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales : (...) Les décisions prises par les collectivités locales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité locale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. (...) ; que par la délibération litigieuse, le conseil général de la Moselle s'est borné à prendre les mesures réglementaires nécessaires pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 3232-3 du code général des collectivités territoriales, sans subordonner l'attribution des aides dont s'agit à une procédure d'autorisation ou de contrôle ; que, dès lors, la VILLE DE METZ n'est pas fondée à soutenir que le département de la Moselle aurait institué une tutelle sur les collectivités bénéficiaires des aides versées par le FNDAE ;

Considérant, en quatrième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil général de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en adoptant la délibération litigieuse ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE METZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de la VILLE DE METZ dirigée contre le jugement qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération contestée, n'implique aucune mesure d'exécution ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la VILLE DE METZ est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE METZ et au département de la Moselle.

2

01NC00314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00314
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : HUGODOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-02;01nc00314 ?
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