La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2005 | FRANCE | N°01NC00309

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 01NC00309


Vu la requête, enregistrée au greffe le 20 mars 2001, présentée par Mme Marie-Louise X, élisant domicile ..., complétée par un mémoire enregistré le 20 mars 2001, présenté par M. Jean-Marie X, et par des mémoires enregistrés les 18 avril, 11 juin, 26 juin et 8 août 2001 ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981248-981249-981250 du 4 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes d'annulation des certificats d'urbanisme n° 090.053.98C0002, 090.053.98C0003 et 090.053.98C0004, délivrés par le maire de Grandvillar

s le 28 avril 1998 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 20 mars 2001, présentée par Mme Marie-Louise X, élisant domicile ..., complétée par un mémoire enregistré le 20 mars 2001, présenté par M. Jean-Marie X, et par des mémoires enregistrés les 18 avril, 11 juin, 26 juin et 8 août 2001 ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981248-981249-981250 du 4 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes d'annulation des certificats d'urbanisme n° 090.053.98C0002, 090.053.98C0003 et 090.053.98C0004, délivrés par le maire de Grandvillars le 28 avril 1998 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a opéré une confusion entre ses demandes ;

- le jugement attaqué mentionne que la construction projetée peut être réalisée sur une partie de la parcelle n° AB 414, alors qu'il n'existe aucun projet ;

- le tribunal administratif n'a pas examiné les erreurs affectant les plans cadastraux ;

- ses propriétés sont situées en zone urbaine ;

- le plan d'occupation des sols n'a eu d'autre but que de déprécier ses propriétés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2001, présenté par la commune de Grandvillars (90600), représentée par son maire en exercice ;

Elle conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le plan d'occupation des sols a été approuvé en 1989 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2004, présenté par la commune de Grandvillars (90600), représentée par son maire en exercice ;

La commune de Grandvillars indique que Mme X est décédée le 25 juillet 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2004, présenté par M. Jean-Marie X, élisant domicile ... ; M. X déclare reprendre l'instance engagée par Mme Marie-Louise X, aujourd'hui décédée ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 13 octobre 2004, fixant au 19 novembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les lettres en date du 9 novembre 2004 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité, faute d'intérêt lui donnant qualité pour agir, de Mme X à demander l'annulation des certificats d'urbanisme n° 90 05398C0003 et 90 05398C0004, qui portent sur des terrains (respectivement AB 303 et AB 414) dont elle n'était pas propriétaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2004, présenté par M. X, en réponse à la lettre susvisée ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2005, présentée par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de M. Jean-Marie X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Me Briqueler, notaire à Belfort, a saisi le maire de Grandvillars de trois demandes afin de savoir, sur le fondement du a de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, si les terrains cadastrés section AB, n° 302, 303 et 414, pouvaient être affectés à la construction ; que le maire a délivré, le 28 avril 1998, des certificats d'urbanisme négatifs concernant les deux premiers de ces terrains et un certificat d'urbanisme positif concernant le dernier ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes d'annulation de ces décisions ; que l'intéressée étant décédée, son fils, M. Jean-Marie-X, a déclaré reprendre l'instance ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le juge saisi de plusieurs affaires présentant à juger les mêmes questions ou des questions connexes a la faculté de joindre ces affaires pour y statuer par une même décision ; que le Tribunal administratif de Besançon disposait en l'espèce de cette faculté eu égard aux conclusions dont il était saisi ; que, dès lors, si, en invoquant la confusion opérée par le tribunal entre leurs demandes, les consorts X entendent invoquer le moyen tiré de l'irrégularité de la jonction de celles-ci, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que devant le tribunal administratif, Mme X s'est bornée à soutenir que le plan cadastral comporte des erreurs, notamment dans la section D, sans préciser en quoi cette circonstance, à la supposer établie, avait pu avoir une influence sur la légalité des certificats d'urbanisme en litige ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas commis d'irrégularité en omettant de répondre à ce moyen inopérant ;

Sur la légalité des certificats d'urbanisme :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre... ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, l'identité du propriétaire s'il est autre que le demandeur, l'adresse, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande. - La demande est accompagnée d'un plan de situation du terrain permettant de le localiser, d'un plan du terrain (...) ; que si les consorts X allèguent que le plan cadastral de la commune comporterait des erreurs, ils ne démontrent pas toutefois que celles-ci auraient eu une influence sur la légalité des certificats d'urbanisme en litige, alors surtout que le pétitionnaire a produit, à l'appui de chacune de ses demandes de délivrance desdits certificats, un extrait dudit plan, tenant lieu de plan de situation, sans émettre de réserve sur l'exactitude de ce document en ce qui concerne les terrains dont s'agit ;

Considérant, en deuxième lieu, que le certificat d'urbanisme positif n° 90.05398C0004, portant sur la parcelle n° AB 414, mentionne notamment que le bâtiment projeté devra être implanté sur la partie de ce terrain située dans la zone UBb définie par le plan d'occupation des sols ; que le maire a ainsi entendu indiquer que cette partie du terrain était susceptible d'être affectée à la construction, au sens des dispositions précitées du a de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, même si ce certificat n'avait pas été sollicité en vue de la réalisation d'une opération déterminée, au sens des dispositions du b du même texte, la mention du bâtiment projeté que comporte le certificat d'urbanisme en litige est restée sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, enfin, que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Grandvillars range dans le secteur NA1, dans lequel ne sont admises que les installations liées à la fonction de sports et loisirs, les parcelles n° AB 302 et 303, lesquelles sont contiguës à des équipements sportifs et de loisir ; que l'article NA2 interdit toute construction de nature à compromettre l'aménagement ultérieur de la zone ; que la parcelle n° AB 414 est comprise pour partie dans la zone UBb et, pour le surplus, dans la zone NAa, dans laquelle ne sont autorisés que les lotissements à usage principal d'habitation ; que les requérants, qui se bornent à faire valoir que ces parcelles sont situées dans une zone urbaine, n'établissent pas que le classement susmentionné est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué, dont serait entaché ce classement n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée de Mme Marie-Louise X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et à la commune de Grandvillars.

2

N° 01NC00309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00309
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-02;01nc00309 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award