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19/05/2005 | FRANCE | N°02NC00034

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2005, 02NC00034


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2002, présentée pour la SOCIETE CIVILE FORCE, dont le siège social est ..., par la S.C.P. Saint Marcoux, avocat ; la SOCIETE CIVILE FORCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°99-1473, du 4 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite du commandement de payer décerné à son encontre le 2 juin 1999 par le receveur principal des impôts de Reims-Est pour avoir paiement de la somme de 1 786 753,19 F, en droits, pénalités et frais de poursui

tes y afférents, correspondant à des impositions de taxe sur la valeur a...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2002, présentée pour la SOCIETE CIVILE FORCE, dont le siège social est ..., par la S.C.P. Saint Marcoux, avocat ; la SOCIETE CIVILE FORCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°99-1473, du 4 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite du commandement de payer décerné à son encontre le 2 juin 1999 par le receveur principal des impôts de Reims-Est pour avoir paiement de la somme de 1 786 753,19 F, en droits, pénalités et frais de poursuites y afférents, correspondant à des impositions de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe sur les véhicules des sociétés et de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue dont la société restait redevable au titre des années 1986 et 1987 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

Elle soutient :

- que, pour une bonne administration de la justice, le tribunal aurait dû se déclarer compétent sur l'ensemble du litige, y compris pour ce qui concerne la somme, au demeurant modique, correspondant à la taxe sur les véhicules de société ;

- que, pour se déclarer ainsi incompétent pour une partie du litige, le tribunal a soulevé un moyen d'ordre public sans en aviser préalablement les parties ;

- qu'ayant contesté en justice la légalité du procès-verbal de carence du 19 juin 1995, seul susceptible d'avoir interrompu la prescription, elle est fondée à invoquer, à titre conservatoire, la prescription de l'action à la date du 2 juin 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2002 et le 24 mai 2004, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par la SOCIETE CIVILE FORCE n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 :

- le rapport de M. Montsec, rapporteur ;

- les observations de Me Saint-Marcoux, avocat de la SOCIETE CIVILE FORCE ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE FORCE a fait l'objet, le 2 juin 1999, d'un commandement que lui a adressé le receveur principal des impôts de Reims-Est en vue du recouvrement d'une somme de 1 786 753,19 francs dont elle restait redevable, à raison de droits de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe sur les véhicules des sociétés et de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, au titre des années 1986 et 1987, des pénalités y afférentes et des frais de recouvrement correspondants ; que, par décision du 18 août 1999, le receveur divisionnaire des impôts de Châlons-en-Champagne, agissant par délégation du directeur des services fiscaux de la Marne, a rejeté l'opposition formée par la société à l'encontre de ce commandement ; que la SOCIETE CIVILE FORCE fait régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la contestation qu'elle avait formée suite à cet acte de poursuite ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions de la SOCIETE CIVILE FORCE dirigées à l'encontre des actes de poursuites susmentionnés en tant qu'ils concernent le recouvrement de la taxe sur les véhicules des sociétés et pénalités y afférentes, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur l'incompétence de la juridiction administrative ; qu'il résulte des pièces du dossier que ce moyen n'avait pas été invoqué en première instance par le défendeur ; que le tribunal a ainsi soulevé d'office ce moyen, sans en informer les parties avant la séance de jugement et sans les avoir invitées à présenter leurs observations, contrairement aux dispositions susmentionnées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement du 4 décembre 2001 a été rendu selon une procédure irrégulière et doit être annulé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions présentées par la SOCIETE CIVILE FORCE devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portées, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ; qu'aux termes de ce dernier article : (...) En matière de (...) droits de timbre (...) le tribunal compétent est le tribunal de grande instance (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 1010 du code général des impôts : (...) La taxe (sur les véhicules des sociétés) est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (...) ; que la taxe sur les véhicules des sociétés doit ainsi être assimilée à un droit de timbre dont le contentieux relève des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir dans son mémoire d'appel que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'une opposition formée contre des actes de poursuite en tant qu'ils ont été délivrés en vue du recouvrement de la taxe sur les véhicules des sociétés et pénalités y afférentes ; que, dès lors et sans que la société requérante puisse utilement invoquer la modicité en l'espèce de la taxe sur les véhicules des sociétés par rapport à l'ensemble de la somme dont le recouvrement est poursuivi, ainsi que l'intérêt qu'il y aurait à ce qu'une même juridiction examine l'ensemble du litige, l'opposition formée devant le Tribunal administratif par la SOCIETE CIVILE FORCE contre le commandement de payer qui lui a été délivré le 2 juin 1999 par le receveur principal des impôts de Reims-Est doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en tant que cet acte a été pris pour le recouvrement de la taxe sur les véhicules des sociétés ;

Sur l'opposition à l'acte de poursuite du 2 juin 1999 en tant qu'il concerne les autres impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir de jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le délai de prescription de quatre années prévu par les dispositions susmentionnées n'était pas écoulé le 19 juin 1995, date à laquelle un procès-verbal de carence a été notifié à la SOCIETE CIVILE FORCE ; que, par arrêt du 9 novembre 2000, la cour de céans a rejeté l'opposition formée par la SOCIETE CIVILE FORCE contre cet acte du 19 juin 1995 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la seule circonstance qu'elle se soit pourvue en cassation contre cet arrêt ne s'oppose pas à ce que cet acte du 19 juin 1995 soit regardé en l'état comme ayant été à lui seul de nature à avoir interrompu le délai de prescription ; qu'ainsi, l'action en vue du recouvrement de cette créance n'était pas prescrite à la date du 2 juin 1999, à laquelle ont été mises en oeuvre les poursuites auxquelles elle fait opposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE FORCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son opposition formée contre le commandement de payer du 2 juin 1999 en tant que cet acte a été pris pour le recouvrement de droits de taxe sur la valeur ajoutée et de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 99-1473 du 4 décembre 2001 est annulé en tant qu'il statue sur l'opposition au commandement du 2 juin 1999 formée par la SOCIETE CIVILE FORCE en tant que cette opposition concerne le recouvrement de la taxe sur les véhicules des sociétés et pénalités y afférentes.

Article 2 : L'opposition au commandement du 2 juin 1999 formée par la SOCIETE CIVILE FORCE devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle concerne le recouvrement de la taxe sur les véhicules des sociétés et pénalités y afférentes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE FORCE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE FORCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°02NC00034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00034
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP SAINT MARCOUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-19;02nc00034 ?
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